Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Aedifices construction, représentée par Me Saintilan, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le recouvrement des sommes de 21 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail, et de la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que qu’elle se trouve dans une situation financière très délicate et fragile, que le prévisionnel établi par son comptable montre une balance entre les encaissements et les décaissements proche de l’équilibre et que l’exigence du paiement risque de la placer en état de cessation de paiement ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’irrégularité tirée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions de l’article R. 8253-3 du code du travail et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à ce que le comptable public de l’Essonne soit mis hors de cause dans ce litige et à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il soit mis hors de cause de l’instance.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n°2410673, enregistrée le 9 juillet 2024, par laquelle la société Aedifices construction demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2025 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution du titre de perception, en application de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoit une procédure particulière de contestation ayant un effet suspensif ;
— et les observations de Me Saintilan pour la société Aedifices construction qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / () L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue la contribution spéciale en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution et la contribution représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine en application de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a un effet suspensif d’exécution.
6. Le 9 juillet 2024, la société Aedifices construction a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours de plein contentieux contre l’obligation de paiement résultant de la décision implicite de rejet du 12 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux, mettant à sa charge une obligation de paiement d’une contribution spéciale employeur et d’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
7. Il s’ensuit que les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des titres de perception dont l’exécution est suspendue par l’exercice d’un recours de plein contentieux de perceptions sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aedifices construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aedifices construction, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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