Annulation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mars 2026, n° 2604320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Anglade & Pafundi (Me Pafundi), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été suspendues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, dans les même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se serait abstenu de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande ;
- la décision de cessation attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport, en l’absence des parties ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour M. A…, par Me Pafundi, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1er février 1998, a présenté une demande de protection internationale en France le 31 décembre 2025. Sa demande a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 29 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées le 5 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, a décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’OFII a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par M. A… le 5 janvier 2026 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Toutefois, la décision litigieuse ne précise pas quelles informations l’intéressé a omis de fournir alors que le requérant avait reçu un courrier d’information sur les documents à produire et un courrier le mettant en demeure de produire une liste de documents sans qu’il soit précisé si et dans quelle mesure les exigences de justificatifs, dont l’objet pouvait être le même, étaient cumulatives. Dans ces conditions, cette motivation ne met pas à même l’intéressé de présenter utilement ses observations. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et doit être annulée.
6. En second lieu, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas présenter les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’OFII mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit au défaut de communication des informations demandées, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
7. Dans son mémoire en défense, le directeur général de l’OFII reproche à M. A… de ne pas avoir produit le contrat de location ou le titre de propriété de l’hébergeant, toute pièce justificative de son lien de parenté avec son hébergeant ainsi qu’une déclaration sur l’honneur signé par le demandeur d’asile attestant de son hébergement par son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit une attestation sur l’honneur de son hébergeur qui mentionne son lien de parentalité avec l’intéressé, des justificatifs de domicile de son hébergeur, notamment une quittance de loyer mentionnant les caractéristiques du logement où il est hébergé, ainsi que le titre de séjour de son hébergeur justifiant de son identité. L’OFII n’apporte aucune explication justifiant de ce que ces documents seraient insuffisants pour l’instruction de la demande de M. A… et l’exigence de documents justificatifs supplémentaires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fourni les informations utiles à sa demande. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… soient rétablies à compter de leur interruption le 29 janvier 2026. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A…, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… et ce, à titre rétroactif, à compter du 29 janvier 2026.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Juridiction administrative ·
- Comptable ·
- Décret ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Construction ·
- Suspensif ·
- Urgence
- Immigration ·
- Centre d'accueil ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Vélo ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.