Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 28 mai 2025, n° 2505689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2025, M. C E, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entaché d’une erreur de droit, le requérant étant ressortissant européen.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 mai 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Jauffret, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ;
— les observations de Me Secci, avocat désigné d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de 20 ans ;
— les observations de M. E, assisté de Mme B, interprète en langue polonaise ;
— et de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant polonais né le 10 juillet 1982, a été incarcéré le 16 février 2024 au centre pénitentiaire de Fresnes après avoir été condamné le 20 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à 18 mois d’emprisonnement pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Meaux pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et pour prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, M. E se borne à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, a été condamné le 20 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à 18 mois d’emprisonnement pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Meaux pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Si M. E soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2005, qu’il y serait inséré professionnellement et que sa sœur et son frère résideraient également sur le territoire français, il n’établit pas la continuité de son séjour sur l’ensemble de cette période. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations de l’intéressé faites le 15 mars 2024 au centre pénitentiaire de Fresnes et reprises dans la notice de renseignements figurant au dossier qu’il est célibataire et que sa fille majeure, ses parents et ses deux frères résident en Pologne. Ainsi, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente le requérant, et compte tenu de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. Il résulte des motifs exposés au point 8 du présent jugement que le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement se fonder, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, sur la menace pour l’ordre public que présente M. E, pour estimer qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction temporaire de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, M. E ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () »
17. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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