Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2312702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il y a lieu pour le tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin que l’administration procède à la restauration de son dossier sur le site « démarches simplifiées » ;
- elle a été prise en méconnaissance de la règle de présentation personnelle en préfecture dès lors que le préfet ne l’a pas convoqué, notamment, en vue de prendre ses empreintes ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien, né en 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… soutient qu’alors qu’il a déposé son dossier de demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées », il n’a pas été convoqué en préfecture en vue, notamment, de permettre au préfet de Seine-et-Marne de prendre ses empreintes ou de voir « à quoi il ressemblait ». Toutefois, l’intéressé n’expose pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur sa demande et, par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2018 et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de prothésiste ongulaire, soit dans un secteur professionnel particulièrement tendu. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle de M. A… au titre de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfants, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4. du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque mesure d’instruction. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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