Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2518805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de la déclarer prioritaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et adapté à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la décision de la commission de médiation à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la commission de médiation de Paris a rendu une décision favorable le 9 janvier 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B…. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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