Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2302725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2023, N° 2306362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2306362 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2022 de cette agence portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » précédemment accordée.
Il soutient que c’est à tort que les travaux ont été regardés comme commencés avant le dépôt de la demande d’aide.
Par une ordonnance n° 2306362 du 27 juin 2023, enregistrée au greffe le 29 juin 2023, le 1er vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif d’Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique le 11 juillet 2022. Après lui avoir notifié une décision d’attribution d’une aide d’un montant de 3 400 euros, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié le retrait de la prime par une décision du 6 décembre 2022 au motif que les travaux avaient débuté avant l’émission de l’accusé de réception de la demande de prime. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH pendant deux mois est née une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision explicite du 5 avril 2023 rejetant ce recours. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : « (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu’au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 (…) ».
M. B… soutient que le document produit à l’appui de sa demande de prime, intitulé « facture » et daté du 31 mai 2022 comporte une erreur imputable à l’entreprise en charge des travaux et que ceux-ci ont été réalisés postérieurement à l’accusé de réception de sa demande de prime du 11 juillet 2022, conformément à ce qui est indiqué sur la facture datée du 18 juillet 2022. Toutefois, les deux factures portent un numéro de série identique, détaillent les mêmes travaux et ne diffèrent outre leur date que par la mention « Date de fin des travaux : 18/07/2022 » apposée sur la seconde. Le requérant ne produit, en outre, aucun document émanant de l’entreprise de nature à attester que la première facture produite comporte une simple erreur matérielle. Par suite M. B… n’assortit sa requête d’aucun élément probant permettant d’établir que les travaux n’ont pas commencé avant l’accusé de réception de la demande de prime.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la demande entrerait dans l’un des cas de dérogation prévus par les dispositions rappelées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ANAH a pu, à bon droit, opposer à M. B… le commencement des travaux avant l’accusé de réception de sa demande et retirer l’aide accordée. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle brichet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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