Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2430665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430665 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ;
3°) d’enjoindre, principalement, au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un nouveau document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir d’un document provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu’en cas de non-admission définitive de Madame B à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision créée des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en produisant notamment des effets dramatiques sur sa situation professionnelle et ne peut pas décemment aux besoins de sa fille réfugiée.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions afin de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police fait valoir, d’une part, que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 21 novembre 2024 valable du 21 novembre 2024 au 20 février 2025. D’autre part, le 22 novembre 2024, la requérante a été mise en possession d’une carte de résident valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2034.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions afin de suspension, d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024, sous le n° 2430662, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, est née le 25 octobre 1992 en Côte d’Ivoire. Par une décision du 11 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille D C née le 13 juin 2022 à Paris. A ce titre, elle a déposé une demande de carte de résident le 24 mai 2024 en qualité de parent de mineur ayant obtenu la qualité de réfugiée. Le 23 juillet 2024 elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 23 juillet 2024 au 22 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a informé le tribunal qu’il avait délivré en faveur de la requérante une attestation de prolongation d’instruction le 21 novembre 2024 valable du 21 novembre 2024 au 20 février 2025 et une carte de résident valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2034. Consécutivement, Mme B a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, de ce qu’elle se désistait des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, à verser au conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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