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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501920 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 12 mars 2025, la Société d’exploitation des ports du détroit, représentée par le cabinet d’avocats Richer et associés droit public, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) ordonner l’expulsion de la société SAM et tout autre occupant de son chef de la dépendance du domaine public située îlot 1 parcelle 5 cadastrée section BH n° 326 au 12 rue George Honoré à Boulogne-sur-Mer, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la société SAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société SAM est redevable de la somme de 14 993,47 euros, que son maintien dans les lieux empêche la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public alors que cet emplacement est très recherché, et que le gérant de la société SAM a utilisé l’emplacement mis à sa disposition pour cultiver des plants de cannabis et procéder à leur revente, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre ans de prison dont un an assorti d’un sursis probatoire de dix-huit mois avec obligation de travail, ce qui porte atteinte à son image et entrave le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge ;
— la mesure est utile en raison de l’inertie de la société SAM ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention qui la liait à la société SAM a été résiliée par courrier du 20 novembre 2024 ;
— elle s’oppose à la demande de médiation de la société SAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la société SAM, représentée par Me Maricourt, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit organisée une médiation, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la seule circonstance que la société requérante supporte le risque d’exploitation de la concession dont elle est titulaire ne peut suffire à caractériser l’urgence, et il n’est démontré ni que l’emplacement qu’elle occupe serait particulièrement recherché, ni que la condamnation de son gérant aurait porté atteinte à l’image de la société requérante, si bien que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
— dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier de résiliation de la convention du 20 novembre 2024 et que la notification n’est pas signée de son gérant, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que des paiements ont été effectués.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 février 2025 et le 12 mars 2025, la Société d’exploitation des ports du détroit, représentée par le cabinet Richer et associés droit public, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) ordonner l’expulsion de la société SOFIANE et tout autre occupant de son chef de la dépendance du domaine public constituée par la parcelle cadastré section BE n° 254 situé 18, rue Magenta à Boulogne-sur-Mer, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la société SOFIANE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société SOFIANE est redevable de la somme de 5 412,19 euros, que son maintien dans les lieux empêche la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public alors que cet emplacement est très recherché, et que le gérant de la société SOFIANE a utilisé l’emplacement mis à sa disposition pour cultiver des plants de cannabis et procéder à leur revente, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre ans de prison dont un an assorti d’un sursis probatoire de dix-huit mois avec obligation de travail, ce qui porte atteinte à son image et entrave le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge ;
— la mesure est utile en raison de l’inertie de la société SOFIANE ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention qui la liait à la société SAM a été résiliée par courrier du 20 novembre 2024 ;
— elle s’oppose à la demande de médiation de la société SOFIANE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la société SOFIANE, représentée par Me Maricourt, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit organisée une médiation, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la seule circonstance que la société requérante supporte le risque d’exploitation de la concession dont elle est titulaire ne peut suffire à caractériser l’urgence et il n’est démontré ni que l’emplacement qu’elle occupe serait particulièrement recherché, ni que la condamnation de son gérant aurait porté atteinte à l’image de la société requérante, si bien que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
— dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier de résiliation de la convention du 20 novembre 2024 et que la notification de ce dernier n’est pas signé de son gérant, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que des paiements ont été effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 13h45 tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations du cabinet Richer et associés droit public, représentant la société d’exploitation des ports du détroit, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et réitère son refus de s’engager dans une médiation ;
— les observations de Me Maricourt, représentant les sociétés SAM et SOFIANE, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par une convention d’occupation du domaine public signée le 25 janvier 2020 et le 18 février 2020, la Société d’exploitation des ports du détroit, concessionnaire du port de Boulogne-sur-Mer, a autorisé la société SAM, dont le gérant est M. A B, à occuper l’ensemble constitué de la parcelle 5, îlot 1, cadastrée section BH n° 326 et située 12 rue George Honoré à Boulogne-sur-Mer, pour une période de 20 ans à compter du 2 janvier 2021 moyennant une redevance annuelle de 4 384,27 euros.
4. Par acte du 29 novembre 2013, la société Wissocq a cédé à la société SOFIANE, dont le gérant est M. A B, le droit réel qu’elle tenait d’une convention d’occupation du domaine public du 14 janvier 2005 sur un immeuble à usage commercial édifié sur la parcelle 4 de l’îlot n° 12, cadastrée section BE n° 254 et située 18 rue de Magenta à Boulogne-sur-Mer (62200) moyennant une redevance annuelle initiale de 1 313,21 euros TTC.
5. Par ses requêtes n° 2501920 et 2501922, la Société d’exploitation des ports du détroit demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, respectivement, de la société SAM et de la société SOFIANE. Ces requêtes sont relatives à des sociétés gérées par la même personne et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu d’y statuer par une seule ordonnance.
6. Il est constant que le gérant des sociétés SAM et SOFIANE a utilisé les immeubles mentionnés aux point 3 et 4 pour y cultiver des quantités importantes de plants de cannabis en vue de leur revente, et a été condamné pour ces faits en 2023 à une peine de quatre ans de prison dont un an assorti d’un sursis probatoire de dix-huit mois avec obligation de travail. L’usage d’une dépendance du domaine public en vue de la commission de faits pénalement réprimés est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées. En outre, ces faits ont été relayés par la presse régionale et portent nécessairement atteinte à l’image du port de Boulogne-sur-Mer et de son concessionnaire. Par ailleurs, les sociétés défenderesses ne contestent pas les montants des impayés invoqués par la Société d’exploitation des ports du détroit, évalués respectivement à 14 993,47 euros et
5 412,19 euros, et leur maintien dans les lieux, au regard des faits précédemment rappelés, porte atteinte à l’utilisation normale du domaine public maritime, outre qu’elle fait obstacle à l’installation de nouveaux occupants. Les conditions d’urgence et d’utilité doivent donc être regardées comme remplies.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement général d’occupation du domaine public portuaire concédé annexé au contrat de concession du port de Boulogne-sur-Mer : « En cas de manquement grave par le bénéficiaire à l’une au moins de ses obligations résultant du présent règlement général ou de la convention d’occupation (), le concessionnaire lui adresse une mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception. / Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai de trois mois, la convention d’occupation pourra être résiliée par décision motivée du concessionnaire. / Les principales obligations concernées sont les suivantes () : / Non-paiement des redevances échues pendant plus d’un an () ».
8. La Société d’exploitation des ports du détroit a mis en demeure la société SAM de payer ses redevances par des courriers du 26 avril 2021, du 20 octobre 2021 et du 19 septembre 2023, puis a résilié la convention d’occupation avec effet immédiat par un courrier du
20 novembre 2024 sur le fondement des dispositions citées au point 7. Elle a mis en demeure la société SOFIANE de payer ses redevances par des courriers du 14 mars 2023 et du 19 septembre 2023, puis a résilié la convention d’occupation qui les liait avec effet immédiat par un courrier du 20 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que ces courriers du 20 novembre 2024 ont été distribués contre signature. Par suite, les seules affirmations des sociétés SAM et SOFIANE, qui ne sont assorties d’aucun élément venant à leur soutien, selon lesquelles elles n’auraient pas reçu ces derniers courriers ou que ces notifications seraient irrégulières au motif que M. B était en détention, circonstance qui ne saurait être opposée à la Société d’exploitation des ports du détroit, ne peuvent suffire à faire regarder ces notifications comme irrégulières. Par ailleurs, si les sociétés SAM et SOFIANE soutiennent qu’elles ont effectué différents paiements en 2023 et 2024, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elles ne se sont pas acquittées de leurs redevances pendant plus d’un an avant même la réalisation de ces versements. Les demandes de la Société d’exploitation des ports du détroit ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux sociétés SAM et SOFIANE, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai les parcelles qu’elles occupent, décrites respectivement aux points 3 et 4. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Société d’exploitation des ports du détroit, qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante, les sommes que demandent la société SAM et la société SOFIANE. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SAM et de la société SOFIANE, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros chacune au bénéfice de la Société d’exploitation des ports du détroit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société SAM et à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée section BH n° 326 située au 12 rue George Honoré à Boulogne-sur-Mer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à la société SOFIANE et à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée section BE n° 254 située 18, rue Magenta à Boulogne-sur-Mer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société SAM et la société SOFIANE verseront chacune à la Société d’exploitation des ports du détroit une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’exploitation des ports du détroit, à la société SAM et à la société SOFIANE.
Fait à Lille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,250192
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