Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2305725 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme E C, représentée par Me Lise Gaillot, demande au tribunal :
1) d’annuler ensemble la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, lui demande de rembourser la somme de 402,96 € au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2023 au mois de mars 2023 et la décision implicite de rejet du recours préalable née le 22 juillet 2023 ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au rétablissement des droits de Mme C au titre de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité en prenant en compte l’enfant A D pour le calcul de ses droits, rétroactivement à compter du 1er février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, Me Gaillot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 9 mars 2023 ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en fait ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 823-1, L.823-2, R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 842-1, L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales n’a pas fixé la résidence de l’enfant au domicile du père puisqu’il a maintenu les dispositions prévues par le jugement du 23 juillet 2020, fixant la résidence de la résidence des enfants de Mme C et de M. D au domicile de la mère ;
— par un arrêt du 28 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse a constaté que les enfants vivaient avec leur mère et une contribution pour l’éducation des deux enfants A et B a été mise à la charge du père ;
— elle a été prélevée de l’indu sur ses prestations et aucun remboursement n’a été effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, une pièce enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu initial était fondé sur les déclarations du père des enfants de Mme C indiquant avoir la charge effective et permanente depuis le 1er février 2023 ;
— toutefois, au regard des éléments apportés par le recours de Mme C du 15 mai 2023, la CAF a procédé à la régularisation des droits de la requérante très antérieurement à l’introduction de la présente requête qui est sans objet ;
— il n’y a pas eu de saisine de la commission de recours amiable à part le courrier du 15 mai 2023 ; les indus d’APL IN5015 de 332,12 euros pour la période de février à mars 2023 et IN5017 de 556,12 euros pour la période de mai à juin 2023 ont été régularisés avant l’introduction des recours ; dès lors que les indus ont été régularisés, ces indus ont été annulés ; elle ne peut donc être condamnée à les rembourser ce qui équivaudrait à un double paiement ; la seule retenue effectuée est de 48,16 euros et n’a pas été remboursée car affectée à d’autres indus non contestés.
Par un courrier du 22 juillet 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 9 mars 2023, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet née du recours formé le 15 mai 2023, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Me Gaillot, pour Mme C, soutient que sa cliente n’a commis aucun défaut d’entretien, que son logement est décent et qu’elle n’a pas refusé de se soumettre à un contrôle.
II- Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2306423 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme E C, représentée par Me Lise Gaillot, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui demande de restituer la somme de 556,12 € au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement portant pour la période de mai 2023 à juin 2023 ;
2) d’enjoindre à la caisse d’Allocations familiales de la Haute-Garonne de procéder au rétablissement des droits de Madame C au titre de l’aide personnalisée au logement en prenant en compte l’enfant A D pour le calcul de ses droits, rétroactivement à compter du 1er mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, Me Gaillot, titre sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juillet 2023 ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en fait ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.823-1, L. 823-2 et R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales n’a pas fixé la résidence de l’enfant au domicile du père puisqu’il a maintenu les dispositions prévues par le jugement du 23 juillet 2020, fixant la résidence de la résidence des enfants de Mme C et de M. D au domicile de la mère ;
— par un arrêt du 28 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse a constaté que les enfants vivaient avec leur mère et une contribution pour l’éducation des deux enfants A et B a été mise à la charge du père ;
— elle a été prélevée de l’indu sur ses prestations et aucun remboursement n’a été effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, une pièce enregistrée le 3 avril 2024, et un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu initial a été généré à la suite d’un réexamen du dossier du dossier de Mme C après un échange informatique automatisé avec la base mensuelle des ressources ;
— toutefois, la CAF a procédé à l’annulation totale de l’indu très antérieurement à la présente requête qui est sans objet ;
— il n’y a pas eu de saisine de la commission de recours amiable à part le courrier du 15 mai 2023 ; les indus d’APL IN5015 de 332,12 euros pour la période de février à mars 2023 et IN5017 de 556,12 euros pour la période de mai à juin 2023 ont été régularisés avant l’introduction des recours ; dès lors que les indus ont été régularisés, ces indus ont été annulés ; elle ne peut donc être condamnée à les rembourser ce qui équivaudrait à un double paiement ; la seule retenue effectuée est de 48,16 euros et n’a pas été remboursée car affectée à d’autres indus non contestés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2024.
Par un courrier du 22 juillet 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 1er juillet 2023, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet née du recours reçu par la CAF le 21 juillet 2023, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Me Gaillot, pour Mme C, soutient que sa cliente n’a commis aucun défaut d’entretien, que son logement est décent et qu’elle n’a pas refusé de se soumettre à un contrôle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. F a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2305725 et n° 2306423 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer dans un même jugement.
2. Mme C, mariée au Maroc, a eu trois enfants, deux filles nées les 24 février 2001 et 7 août 2002 et un garçon né le 26 décembre 2006. Elle a divorcé au Maroc le 6 juin 2016. Depuis la séparation, le domicile des enfants a été fixé chez la mère en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2020. Par un jugement du 16 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, constatant, hors la présence de Mme C, que les trois enfants vivaient au domicile du père, que l’ainée était étudiante en BTS et la deuxième résidait au domicile paternel depuis mai 2022 et bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis août 2021, a supprimé la contribution du père à l’entretien des enfants au bénéfice de la mère, et maintenu les dispositions du jugement du 23 juillet 2020 pour le garçon mineur. La CAF, par décision du 9 mars 2023 a mis à la charge de Mme C un indu de 402,96 euros en se fondant sur la résidence du garçon mineur chez le père dont 332,12 euros d’aide personnelle au logement. L’intéressée a formé un recours reçu par la CAF le 22 mai 2023. Par courrier du 1er juillet 2023, la CAF a informé l’intéressée qu’à la suite d’un réexamen de ses droits à compter du 1er mai 2023, elle était redevable d’un indu d’APL de 556,12 euros pour les mois de mai et juin 2023. Un recours a été formé contre cette décision, reçu le 21 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre les décisions du 9 mars 2023 et du 1er juillet 2023, qui n’ont pas d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne, à la supposer soulevée :
5. En ce qui concerne la requête n° 2305725, la CAF semble soutenir que la requête serait irrecevable dès lors qu’elle était, dès son introduction, dépourvue d’objet compte tenu de l’annulation totale de l’indu à la suite du recours préalable de Mme C. Toutefois, l’état des créances produit par la CAF montre que l’indu a été implanté le 9 mars 2023, et remboursé par des retenues sur prestations le 1er juin 2023 (48,16 euros) et le 26 juin 2023 (283,96 euros). Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît pas que l’indu aurait été annulé et que Mme C en conteste le bien-fondé, la fin de non-recevoir opposée par la CAF dans cette instance doit être écartée.
6. En ce qui concerne la requête n° 2306423, la CAF semble soutenir que la requête serait irrecevable dès lors qu’elle était, dès son introduction, dépourvue d’objet compte tenu de l’annulation totale de l’indu à la suite d’une mise à jour de la base des ressources de Mme C. Toutefois, l’état des créances produit par la CAF montre que l’indu a été implanté le 2 juillet 2023, et remboursé par des retenues sur prestations le 25 juillet 2023 (556,12 euros). Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît pas que l’indu aurait été annulé et que Mme C en conteste le bien-fondé, la fin de non-recevoir opposée par la CAF dans cette instance doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation des décisions du 9 mars 2023 et du 1er juillet 2023, dirigé contre des décisions qui ont disparu de l’ordre juridique, est inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () « . Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code () ".
En ce qui concerne la requête n° 2305725 :
9. Il résulte de l’instruction que l’indu IN5015 d’un montant de 332,12 euros, notifié le 9 mars 2023 et implicitement confirmé à la suite du recours préalable de Mme C, est fondé sur la circonstance que son fils n’a plus été compté à son foyer depuis le 16 février 2023. Toutefois, ainsi que Mme C l’établit, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère par jugement du 23 juillet 2020 et le jugement du 16 février 2023 n’a pas remis en cause cette résidence, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 février 2025. Par suite, l’indu en litige, qui n’est pas fondé, doit être annulé.
En ce qui concerne la requête n° 2306423 :
10. Il résulte de l’instruction que l’indu d’APL de 556,12 euros mis à la charge de Mme C par une décision du 1er juillet 2023 pour les mois de mai et juin 2023, implicitement confirmé à la suite du recours préalable de l’intéressée du 18 juillet 2023 reçu par la CAF le 21 juillet 2023, est fondé sur une actualisation des ressources de l’intéressée. Mme C ne critique pas ce fondement et se borne à soutenir que son fils n’a pas quitté son domicile alors que l’une de ses filles ne vit plus à son domicile depuis juin 2022 et que son autre fille a quitté le domicile le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par Mme C doit être écarté et les conclusions de l’intéressée dirigées contre la décision implicite née le 21 septembre 2023 et tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 556,12 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Mme C demande, dans l’instance n° 2305725, qu’il soit enjoint à la CAF de la rétablir dans ses droits à l’APL et à la prime d’activité par la prise en compte de son fils à son domicile pour les mois de février et mars 2023. D’une part, aucune dette de prime d’activité n’a été mise à sa charge. Les conclusions à fin d’injonction de Mme C doivent donc, dans cette mesure, être rejetées. D’autre part, l’indu d’APL de 332,12 euros, fondé sur le départ du foyer de son fils à compter de février 2023, a été annulé pour erreur de fait. Cet indu a été remboursé par Mme C par deux retenues sur prestations le 1er juin 2023 (48,16 euros) et le 26 juin 2023 (283,96 euros). Il y a donc lieu d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l’intéressée et de la rétablir dans ses droits à l’APL pour les mois de février et mars 2023.
12. Les conclusions de Mme C dirigées contre l’indu d’APL de 556,12 euros sont rejetées et n’appellent pas suite, aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2306423.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
En ce qui concerne la requête n° 2305725 :
13. Me Gaillot demande la condamnation de la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’apparaît pas que Mme C ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès dans cette instance doivent donc également être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2306423 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours préalable de Mme C reçu par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne le 22 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de réexaminer les droits à l’aide personnalisée au logement de Mme C pour les mois de février et mars 2023 et de la rétablir dans ses droits.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C dans l’instance n° 2305725 et la requête n° 2306423 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2305725-2306423
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