Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrive prochainement à expiration risque de la placer en situation irrégulière et d’empêcher la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle se prévaut de l’absence d’urgence dès lors que la requérante, détentrice d’un titre de séjour d’un an, peut bénéficier des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B, ressortissante serbe, fait valoir qu’elle réside en France avec ses trois filles depuis mai 2015 et qu’elle est autorisé au séjour depuis début 2017. Elle produit son actuel titre de séjour d’une durée d’un an qui expire le 2 janvier 2025 dont elle tente de demander le renouvellement. Elle justifie par plusieurs captures d’écran que depuis plusieurs semaines, elle tente vainement d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour ce faire. L’urgence est ainsi présumée.
3. Pour contester l’urgence, la préfète fait valoir que Mme B pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
4. Toutefois, le titre de séjour d’un an, détenu par Mme B et qui expire le 2 janvier 2025, ne figure pas dans la liste fixée par ces dispositions.
5. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, l’absence de rendez-vous disponible sur le site de la préfecture rend impossible la démarche de Mme B, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, à Mme B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de dix jours, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. En revanche, la délivrance d’un récépissé est conditionnée à la présentation d’un dossier complet en préfecture. Dès lors, il ne saurait être fait droit à des conclusions en injonction tendant à délivrer ledit récépissé, dans le cadre d’un litige visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Cette demande doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner, sous trois jours ouvrables, à Mme B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de dix jours, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Service ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins
- Élection municipale ·
- Guadeloupe ·
- Ingénieur ·
- Candidat ·
- Schéma, régional ·
- Lettre de mission ·
- Ligne budgétaire ·
- Transport ·
- Service ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Fermeture administrative ·
- Papillon ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Public ·
- Premier ministre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musulman ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Fibre optique ·
- Convention européenne
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Demande ·
- Code pénal ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Application
- Taxes foncières ·
- Danse ·
- Vacances ·
- Propriété ·
- Location ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.