Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2533851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Pirada Café |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 3ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la société Pirada Café demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’autorisation d’ouverture de nuit pour l’établissement « Folies Bastille ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La requête de la société Pirada Café, enregistrée le 21 novembre 2025, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 novembre 2025, revenue au tribunal revêtue de la mention « Pli avisé et non réclamé », cette régularisation devant être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société requérante n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l’impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pirada Café est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pirada Café.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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