Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2103485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aramon à lui verser la somme de 20 955,72 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aramon de lui restituer ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aramon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis des fautes engageant sa responsabilité en ne l’invitant pas à poser ses jours de congés payés et en refusant de les lui indemniser alors qu’il lui restait vingt jours de congés payés non pris à la date de sa mutation vers une autre collectivité territoriale le 1er décembre 2020 et elle est, ainsi, fondée à demander la réparation de son préjudice financier par le versement de la somme de 3 000 euros à raison de 150 euros nets par jour ;
— la commune a commis une faute en la rémunérant sur la base d’un indice de 651 depuis son dernier arrêté d’évolution au sein du grade d’ingénieur au lieu de l’indice 806, cette minoration non justifiée de son traitement rejaillissant sur le montant de sa prime de responsabilité et elle est, ainsi, fondée à demander le versement de la somme de 9 955,72 euros résultant de l’écart entre les montants du traitement et de la prime de responsabilité qu’elle aurait dû percevoir et ceux qu’elle a perçus sur onze mois de janvier à novembre 2020 ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de son accident de service, survenu le 28 juin 2020, qui résulte de l’immobilisme du maire et des présidents de bureau de vote qui n’ont pas fait respecter l’ordre lors de la proclamation des résultats des élections municipales ;
— elle a, également, subi un préjudice moral du fait de l’attitude hostile du maire de la commune à son égard concernant la restitution de matériels après son départ de la collectivité ;
— l’ensemble de son préjudice moral devra être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a, également, subi divers troubles dans ses conditions d’existence du fait de son accident de service, préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune d’Aramon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution de ses affaires personnelles qui lui ont été adressées le 29 octobre 2021 et ces conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision ou à la condamnation au versement d’une somme d’argent, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont tardives ;
— la requérante n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année 2020 du fait de son congé maladie tenant la prise d’effet de sa mutation au 1er décembre 2020 ni du fait de son employeur qui a accepté sa demande de mutation présentée le 20 novembre 2020 dès le 23 novembre suivant, elle n’a donc aucun droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
— l’arrêté du 1er janvier 2020 dont se prévaut la requérante ne lui a pas créé de droit car il comporte une erreur matérielle en ce qui concerne son classement au 7ème échelon de son grade d’ingénieur principal depuis le 16 mai 2018 ;
— la commune n’a pas commis de faute à l’origine de l’accident de service de la requérante ;
— les frais de déménagement engagés ne présentent aucun lien direct et certain avec l’accident de service ;
— il n’a pas été refusé à la requérante la restitution de ses effets personnels qui lui ont été adressés ; la réalité des préjudices dont il est demandé réparation n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Burger, substitué à Me Maillot, représentant la commune d’Aramon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure territoriale principale, a été recrutée le 1er février 2016 par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune d’Aramon. Suite à un accident reconnu imputable au service, survenu le 28 juin 2020, à l’issue de la proclamation des résultats des élections municipales dans le bureau de vote où elle assurait le recensement des bulletins, l’intéressée a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et prolongé jusqu’au 29 novembre 2020. Suite à sa demande de mutation vers une autre collectivité, présentée le 20 novembre 2020, le maire, par un arrêté du 4 décembre suivant, l’a radiée des effectifs de la commune d’Aramon à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 22 juin 2021 resté sans réponse, Mme A a vainement demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de diverses fautes de la commune. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de comportements fautifs de la commune d’Aramon, sa condamnation à lui verser la somme de 20 955,72 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». D’autre part, si l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, en revanche, la circonstance que le délai pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre une décision implicite à objet purement pécuniaire ait expiré est sans influence sur la recevabilité du recours de pleine juridiction pouvant être intenté sur le fondement de l’illégalité fautive de cette décision implicite.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a adressé à la commune, le 30 novembre 2020, un courriel lui demandant le règlement des congés payés non pris au titre de l’année en cours ainsi qu’une régularisation de son traitement depuis son dernier arrêté d’avancement sur la base de l’indice qu’elle détenait dans son grade d’origine, plus favorable que celui détenu dans le grade de l’emploi fonctionnel qu’elle occupait. Par son silence gardé sur cette demande durant deux mois, le maire de cette commune a implicitement pris, le 30 janvier 2021, la décision, à objet purement pécuniaire, de refuser le paiement des sommes en cause qu’il n’a jamais confirmé par la notification d’une décision expresse de refus. Dans ces conditions, conformément au principe rappelé au point précédent, la circonstance alléguée par la commune que cette décision de refus implicite aurait acquis un caractère définitif antérieurement aux différents recours gracieux et réclamation préalable formés à son encontre est sans influence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires que Mme A a présentées devant le tribunal sur le fondement de l’illégalité fautive de cette décision implicite. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée.
4. En second lieu, il résulte des termes du courriel du 30 novembre 2020 que, s’agissant de l’indemnisation des dommages consécutifs à son accident de service, la requérante s’est bornée à engager une discussion amiable avec son employeur auprès duquel, en l’absence de toute pièce établissant l’envoi ou la réception d’un courrier du 24 février 2021, elle ne saurait donc être regardée comme ayant formulé une demande préalable d’indemnisation avant le 11 juin 2021. La réitération de cette demande préalable, le 22 juin 2021, étant sans incidence à cet égard, du silence gardé par le maire durant deux mois est née une décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme A, le 11 août 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait donc le 11 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de la requête, formée le 22 octobre 2021, tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de service subi par Mme A sont, tel que l’oppose la commune en défense, tardives, de ce fait irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du refus d’indemniser les jours de congés payés non pris :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « () le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
6. L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive. L’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 n’est, en tant qu’il ne prévoit pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l’article 7 de la directive.
7. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général ne fait obligation à l’administration d’inviter les agents publics qu’elle emploie à solder leurs jours de congés non pris avant leur départ. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de l’inviter à solder ses jours de congés non pris, la commune d’Aramon aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme A est fondée à demander le versement d’une indemnité à raison des jours de congés annuels non pris du fait de son congé de maladie pendant l’année précédant son départ de la commune d’Aramon, dans la limite de ses droits à congés sur la période de son arrêt maladie. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été placée en arrêt maladie dans le cadre d’un CITIS sur la période du 29 juin au 29 juillet 2020, et renouvelé jusqu’au 29 novembre suivant. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de poser des jours de congés du fait d’un autre arrêt maladie sur la période de cinq mois comprise entre le 1er janvier et le 27 juin 2020. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’intéressée a posé un jour de congés payés le 30 novembre 2020. Par suite, le droit à indemnité de Mme A se limite à sept jours de congés annuels, sur la base du montant non contesté en défense de 150 euros par jour, soit un total de 1 050 euros. Ainsi, en refusant de lui allouer une indemnité à ce titre, le maire d’Aramon a commis une faute engageant la responsabilité de la commune pour le préjudice financier correspondant à ce montant de 1 050 euros.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision ayant refusé la régularisation du traitement :
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : / 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. () ».
10. Il ressort des extraits récapitulatifs de situation de l’intéressée depuis son recrutement par la commune en 2016 et des arrêtés portant avancement d’échelon, non contestés en réplique, que Mme A avait atteint, le 15 novembre 2018, le 3ème échelon de son grade d’origine d’ingénieur principal, à l’indice majoré 591 et, par conséquent, le 7ème échelon du grade de son emploi fonctionnel de directeur général des services à l’indice majoré 611, immédiatement supérieur. Elle ne pouvait, de ce fait, eu égard à la durée moyenne de trois ans, prévue pour le 3ème échelon du grade d’ingénieur principal, prétendre à un avancement au 8ème échelon de ce grade à l’indice majoré 806 au 1er janvier 2020. Cette mention figurant dans l’arrêté du 1er janvier 2020 dont elle se prévaut résulte, ainsi, d’une pure erreur matérielle, alors que la requérante avait, par ailleurs, atteint le 8ème échelon du grade de son emploi fonctionnel à l’indice majoré 651 et n’a pu faire naître aucun droit au bénéfice de cette dernière. Dès lors que l’indice majoré 651, sur la base duquel elle a été rémunérée à compter de cette date était supérieur à celui qu’elle détenait dans son grade d’origine, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une faute en refusant de faire droit à sa demande de régularisation. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Aramon à lui verser la somme de 9 955,72 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sur la période de janvier à novembre 2020 doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la faute relative au comportement hostile de la commune :
11. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des échanges versés aux débats, que les représentants de la commune auraient adopté une attitude hostile et menaçante à l’égard de Mme A, après son départ de la collectivité, afin d’obtenir la restitution d’effets professionnels restés en sa possession, qui serait constitutive d’une faute engageant sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation du préjudice moral en résultant doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune d’Aramon à verser à Mme A la somme de 1 050 euros au titre de l’indemnisation de ses congés payés non pris du fait de son arrêt maladie en 2020.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Mme A a droit à ce que la somme de 1 050 euros soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 28 juin 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune d’Aramon, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 28 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Aramon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aramon une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Aramon est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 050 euros au titre de l’indemnisation de ses congés payés non pris du fait de son arrêt maladie en 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 28 juin 2022.
Article 2 : La commune d’Aramon versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Aramon.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
F. DESMOULIERES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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