Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2601718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, sous le numéro 2601718, Mme I… AG… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’élection de trois conseillers municipaux, candidats de la liste « Bien vivre à Seigy » et de proclamer élus trois conseillers municipaux de la liste « Tous engagés pour Seigy ».
Elle doit être regardée comme soutenant que sur les quinze conseillers municipaux élus, trois conseillers municipaux de la liste majoritaire ont été proclamés élus à tort et trois conseillers municipaux de l’autre liste auraient dû être proclamés élus.
Aucun des candidats concernés n’a produit d’observations.
II. Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, sous le numéro 2601855, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Seigy d’une part en annulant l’élection de Mme AA… R…, de M. C… P… et de Mme M… V…, candidats de la liste « Bien vivre à Seigy », et en proclamant élus à leurs places M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G…, candidats de la liste « Tous engagés pour Seigy », d’autre part en proclamant élu conseiller municipal M. Y… X… au lieu de Mme W… X….
Il soutient que :
- au regard des résultats du scrutin des élections des quinze conseillers municipaux de la commune de Seigy, seuls les douze premiers candidats de la liste « Bien vivre à Seigy », de Mme O… B… à Mme Y… E… inclus, ont été régulièrement proclamés élus, Mme AA… R…, M. C… P… et Mme M… V… n’auraient pas dû être proclamés élus et les trois premiers candidats de la liste « Tous engagés pour Seigy », M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G… doivent être proclamés élus ;
- l’inscription de Mme W… X… relève d’une erreur de prénom, est donc manquant M. Y… X… pour la liste « Bien vivre à Seigy ».
Aucun des candidats concernés n’a produit d’observations.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il a été procédé, le 15 mars 2026, à l’élection des conseillers municipaux de la commune de Seigy, commune de moins de 1 000 habitants. Deux listes étaient constituées. À l’issue du premier tour du scrutin de liste paritaire, la liste « Tous engagés pour Seigy » conduite par M. U… N… a obtenu 222 suffrages et la liste « Bien vivre à Seigy » conduite par Mme O… B… a obtenu 293 suffrages, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Les quinze sièges de conseillers municipaux à pourvoir ont été attribués aux quinze candidats de la liste majoritaire. Mme I… AG…, candidate de la liste « Tous engagés pour Seigy » estimant que cette liste aurait dû obtenir trois sièges, a saisi le tribunal d’une protestation à l’encontre de ces résultats, enregistrée sous le n° 2601718. Le préfet de Loir-et-Cher, par un déféré enregistré sous le n° 2601855, demande au tribunal de rectifier ces résultats d’une part en annulant l’élection de Mme AA… R…, de M. C… P… et de Mme M… V…, candidats de la liste « Bien vivre à Seigy », et en proclamant élus à leurs places M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G…, candidats de la liste « Tous engagés pour Seigy », d’autre part en proclamant élu conseiller municipal M. Y… X… au lieu de Mme W… X….
2. La protestation et le déféré visés ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
4. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de moins de 1000 habitants, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
6. Il résulte des résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de Seigy que 515 suffrages ont été exprimés. Il résulte de l’annexe de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher fixant le nombre de conseillers à élire, les dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et les dates et heures de dépôt des documents de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 que quinze sièges de conseillers communautaires devaient être attribués à la commune de Seigy. En application des dispositions précitées la liste « Bien vivre à Seigy », conduite par Mme O… B…, ayant recueilli le plus de voix, elle devait se voir attribuer huitsièges au titre de la prime majoritaire. Il s’ensuit que le quotient électoral s’établissait à 73,57 (515/7). Au titre de la représentation proportionnelle, la liste « Bien vivre à Seigy » devait se voir attribuer trois sièges supplémentaires (293/ 73,57 =3,98), et la liste « Tous engagés pour Seigy » trois sièges (222/ 73,57= 3,01). Enfin, le dernier siège à pourvoir devait être attribué à liste « Bien vivre à Seigy » dès lors qu’elle disposait de la plus forte moyenne. Par suite, d’une part, douze sièges devant être attribués à la liste « Bien vivre à Seigy » seuls les douze premiers candidats dans l’ordre de cette liste ont été régulièrement proclamés élus conseillers municipaux et Mme AA… R…, M. C… P… et Mme M… V… ont été, à tort, proclamés élus aux mandats de conseillers municipaux. D’autre part, trois sièges devant être attribués à la liste « Tous engagés pour Seigy », les trois premiers candidats dans l’ordre de cette liste, M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G… doivent être proclamés élus conseillers municipaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme AA… R…, de M. C… P… et de Mme M… V… et de proclamer élus en tant que conseillers municipaux M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G….
7. En second lieu, ainsi que le fait valoir le préfet, la proclamation de l’élection de Mme W… X… relève d’une erreur de prénom et doit être rectifiée par l’élection de M. Y… X…, candidat de la liste majoritaire « Bien vivre à Seigy ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme AA… R…, M. C… P… et de Mme M… V… aux mandats de conseillers municipaux de la commune de Seigy est annulée.
Article 2 : M. U… N…, Mme S… T… et M. L… G… sont proclamés élus conseillers municipaux de la commune de Seigy.
Article 3 : M. Y… X… est proclamé élu conseiller municipal en rectification de l’élection erronée de Mme W… X….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… AG…, au préfet de Loir-et-Cher, à Mme O… B…, à M. AB…, à Mme AH…, à M. Z… A…, à Mme M… AF…, à M. AE… D…, à Mme AD… K…, à M. J… F…, à Mme W… AC…, à M. H… Q…, à Mme Y… AI… E…, à M. Y… X…, à Mme AA… R…, à M. C… P…, à Mme M… V…, à M. U… N…, à Mme S… T… et à M. L… G….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Seigy.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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