Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2602720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 août 2025 à son encontre d’un montant de 7 102,68 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Le titre exécutoire en litige a pour objet d’obtenir le remboursement d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale à Mme A…, agent contractuel de l’Etat. Par suite, la contestation de ce titre exécutoire se rattache à la répétition de prestations versées à une assurée sociale, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dudit titre exécutoire et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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