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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Fromenteze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier Jean-Rougier de Cahors, le 8 décembre 2021, pour une chirurgie de la main ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Caremoli, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra toutefois être complétée selon ses indications, et au rejet des conclusions du requérant, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, son contenu étant à préciser selon ses indications.
La requêté a été communiquée à la société Groupama d’Oc, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est né en 1945. Il s’est plaint, dès le mois de janvier 2021, de picotements et d’une sensation douloureuse dans la main droite, ainsi que d’une tuméfaction de la face ventrale du poignet. Il a été opéré une première fois le 8 décembre 2021 au centre hospitalier de Cahors puis, devant la persistance d’un engourdissement, une seconde fois à la clinique du Pont-de-Chaume de Montauban, le 22 juillet 2022. En l’absence d’amélioration, il a consulté un chirurgien orthopédiste à Toulouse, qui a constaté le 26 octobre 2023, en dépit des deux chirurgies du canal carpien pratiquées, la persistance d’une hypoesthésie majeure dans le territoire du nerf médian. Il n’a pas été préconisé de troisième intervention chirurgicale. Un bilan échographique du poignet, réalisé le 6 mai 2024, retrouvait toujours un aspect œdématié du nerf médian droit dans son trajet carpien. Le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors, au cours de l’intervention chirurgicale qu’il y a subie le 8 décembre 2021.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant s’interroge sur les conditions de réalisation de la première opération chirurgicale du canal carpien, qu’il a subie le 8 décembre 2021 au centre hospitalier de Cahors et qui n’a pas donné de résultats satisfaisants au regard des symptômes qu’il décrivait. Le requérant dispose d’une expertise assurantielle du 18 juin 2024, associant un expert et un sapiteur orthopédiste, qui fixe une date de consolidation, conclut à l’existence d’un accident médical et évalue ses différents préjudices. Toutefois, cette expertise, qui a été réalisée en lien avec la compagnie d’assurance du requérant, ne présente pas de caractère contradictoire. Elle n’offre pas les mêmes garanties qu’une expertise juridictionnelle et la demande du requérant ne se heurte à aucune opposition en défense. Le requérant n’exclut pas, postérieurement aux constatations effectuées par l’expert désigné, de formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le paiement d’une somme de 2 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A… D…, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le centre hospitalier Jean-Rougier de Cahors, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et la société Groupama d’Oc.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner M. D…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de M. D… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors ;
l’état de santé de M. D… postérieurement à cette prise en charge, et en particulier postérieurement à son opération chirurgicale du 8 décembre 2021, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de M. D… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de M. D… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont M. D… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont M. D… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. D…;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. D… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le professeur B… C…, expert inscrit sous la spécialité F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, domicilié à l’hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier à Montpellier Cedex 5 (34295), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Jean-Rougier de Cahors, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, à la société Groupama d’Oc et au professeur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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