Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2403059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2024, le 2 août 2024 et le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hajji, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2024 notifié le 22 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision de refus de la demande d’admission au séjour
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la CIDE.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les observations de Me Hajji, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 20 avril 1988, est entrée en France le 1er septembre 2021 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville en date du 3 août 2021. Elle a présenté, le 30 mai 2023, une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 24 mai 2024, notifié le 22 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. La requérante soutient qu’elle a rencontré, en juin 2021, un compatriote qui réside en France depuis plusieurs années et est titulaire d’un titre de séjour temporaire, qu’ils ont vécu ensemble avant de conclure un pacte civil de solidarité le 6 mai 2022 et que de cette union sont nés deux enfants, le 23 juin 2022 et le 12 avril 2024. Elle apporte au soutien de sa requête des éléments de nature à établir sa communauté de vie avec son partenaire de Pacs et père de ses enfants. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2024 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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