Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2504410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. F… C…, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de l’assigner à résidence et de lui faire interdiction de retour pendant une durée de deux années supplémentaires ;
2°) d’annuler la « décision implicite de refus de délai de départ volontaire » ainsi que la décision implicite de refus d’autorisation de travail d’un étranger ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte, et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les « décisions implicites de refus » :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l’article L.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de deux années :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les pièces produites par le préfet de Vaucluse le 29 octobre 2025 ont été communiquées le jour même.
Les parties ont été informées, le 27 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre « la décision de refus implicite d’autorisation de travail » et contre « la décision implicite de refus de délai de départ volontaire », qui sont deux décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1993 à Taza, est entré en France le 17 février 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du 1er avril 2024 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a décidé de l’assigner à résidence et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français complémentaire de deux années supplémentaires. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté ains que deux décisions implicites de refus.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de « la décision implicite de refus de délai de départ volontaire » et de « la décision de refus implicite d’autorisation de travail » :
D’une part, par l’arrêté du 14 octobre 2025 en litige, le préfet de Vaucluse a décidé d’assigner à résidence M. C… et de lui faire interdiction de retour pendant une durée de deux années supplémentaires et n’a nullement édicté de mesure d’éloignement ni refusé d’octroyer à M. C…, un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les conclusions qui tendent à l’annulation de la « décision portant refus de délai de départ volontaire » doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le gérant de l’établissement Crédit mutuel agriculture Cavaillon employeur a déposé une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant hors de France pour la plantation et cueillette de fruits et de légumes sous serre, reçue par l’administration le 24 juin 2019, M. C… n’y est nullement mentionné alors qu’en tout état de cause, l’administration a nécessairement instruit cette demande et pris une décision implicite ou expresse. Aussi, M. C… ne saurait sérieusement s’en saisir pour soutenir que par le présent arrêté portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Vaucluse a implicitement refusé d’accorder la demande d’autorisation de travail à son bénéfice. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant accusé réception et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.». Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si M. C…, entré en France en 2019, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2022, cette carte qui au demeurant était expirée depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige lui donnait seulement le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixait et qui ne pouvait dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposait ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engageait à maintenir sa résidence habituelle. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 1er avril 2025 et dont le recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2025, sans que n’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé puisse encore former un appel, lequel n’est pas suspensif. Ainsi et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C…, qui, pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, entrait dans les prévisions de l’article L. 612-11, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il lui serait impossible de faire valoir son droit de contestation contre l’arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que contre l’arrêté en litige lui faisant interdiction de retour pour une durée complémentaire de deux années, cette interdiction ne le prive pas d’être représenté par un conseil. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit d’assurer de manière effective sa défense et ne méconnaît par conséquent pas le doit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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