Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à déterminer par le juge au titre de ses frais de défense.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature appropriée régulièrement consentie ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que la décision ne comporte que des motifs stéréotypés ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité des attaches privées et familiales en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 15 mars 2002, est entrée en France le 22 décembre 2017, selon ses déclarations, et a obtenu à sa majorité un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 21 novembre 2025. Elle a sollicité le 29 septembre 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. La préfète du Loiret a pris, le 4 février 2026, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme B… demande l’annulation.
La légalité externe de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé, pour la préfète du Loiret, par M. Honoré, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué émanerait d’une autorité incompétente est manifestement infondé.
En second lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont, comme en l’espèce, été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 4 février 2026 est manifestement infondé.
La légalité interne de l’arrêté :
A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à indiquer que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité des attaches privées et familiales en France.
Toutefois, en premier lieu, le moyen tiré de l’atteinte au respect de la vie privée et familiale est inopérant à l’encontre d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En second lieu, si Mme B… doit être regardée comme soutenant que l’atteinte à sa vie privée et familiale résultant de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être appréciée au regard des liens entretenus avec ses frères et sœurs demeurant sur le territoire, de l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays et de son insertion par ses études et son activité professionnelle, elle se borne à des considérations générales et n’apporte aucun élément sur l’intensité de ses liens en France ni sur son insertion professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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