Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… D… demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le maire de Manou a délivré à Mme C… E… un permis de construire une miellerie et un hangar de stockage en bois sur une parcelle située 3 chemin des Brossettes à Manou.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que les travaux peuvent débuter à tout moment et entrainer une atteinte immédiate et difficilement réversible à ses conditions d’existence ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que le projet s’implante en zone A sans que soient établies ni la qualité d’exploitant agricole de la pétitionnaire, ni la consistance de l’exploitation, ni la nécessité du bâtiment, en deuxième lieu, de ce que la filière de traitement des eaux usées n’était pas définie de manière définitive à la date de délivrance du permis de construire, en troisième lieu, de ce que la destination agricole du projet n’est pas établie et, enfin, de ce que le logement de gardiennage indiqué n’est pas nécessaire à l’exploitation.
Le dossier de la requête de Mme D… a été communiqué à la commune de Manou et à Mme E… pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600776, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Mme D…, requérante, de Mme B…, maire de la commune de Manou, et de Mme E…, pétitionnaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 janvier 2026, le maire de Manou (Eure-et-Loir) a délivré à Mme E… un permis de construire une miellerie et un hangar agricole en bois, sur une parcelle située 3 chemin des Brossettes à Manou. Mme D…, voisine immédiate qui a par ailleurs sollicité l’annulation de cet arrêté, demande au juge des référés d’en ordonner la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis ou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
En premier lieu, alors que Mme D… peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée ci-dessus et de ce que la construction projetée aurait un caractère difficilement réversible, la commune de Manou et Mme E… ne peuvent utilement invoquer, comme elles l’ont fait lors de l’audience, la circonstance que le projet serait éloigné d’environ 40 mètres de la propriété de la requérante, circonstances non susceptibles de faire échec à la présomption d’urgence. Il en va de même de la circonstance, non établie par des pièces versées au dossier, que l’absence de réalisation du projet aurait un fort impact sur l’activité de la pétitionnaire. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme D… soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance du 1.1 de l’article 6.1 « Dispositions applicables aux zones agricoles » du plan local d’urbanisme de Manou. En dépit des indications très générales avancées en défense lors de l’audience, non étayées par des pièces versées au dossier, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme D… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux du 12 janvier 2026.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Mme C… E… et à la commune de Manou.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Denis F…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Loi du pays ·
- Convention médicale ·
- Anatomie ·
- Protection sociale ·
- Cytologie ·
- Santé ·
- Tarifs ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Auxiliaire médical ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Classes ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médecin spécialiste ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Directeur général ·
- Hôpitaux ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance du titre ·
- Éloignement ·
- Homme
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Hébergement ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Emplacement réservé ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Développement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Liberté
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Cantal ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Obligation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.