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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une « somme de … euros » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice, ou, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer à percevoir la partie contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans du 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté pris le même jour, assigné à résidence M. B… dans la commune de Noisy-le-Sec (93130). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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