Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours demande au juge des référés d’enjoindre à M. B… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° B101 situé à la résidence Dessaux sise au 2 de la rue de la Folie à Orléans (45000), qu’il occupe sans titre depuis le 30 décembre 2025 au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours soutient que :
- l’activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifiée de service public et que le litige opposant le Crous à l’occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l’expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
- M. B… ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper son logement depuis une décision du 12 décembre 2025 abrogeant la décision d’admission d’un logement en résidence universitaire ;
- la mesure d’expulsion sollicitée revêt un caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de M. B… de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d’exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant ce qui porte atteinte à la continuité du service public ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors depuis la décision d’expulsion du Crous, M. B… est occupant sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux.
La requête a été communiquée à M. B… par voie administrative le 26 février 2026 qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de M. A…, représentant le directeur général du Crous d’Orléans-Tours, bénéficiaire d’un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h07.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du Crous vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Par une décision expresse du 12 décembre 2025, le directeur général du Crous d’Orléans-Tours a abrogé à compter du 17 suivant la décision d’admission de M. B… dans le logement de la résidence Dessaux en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l’encontre de cette décision communiquée par un courrier du 15 décembre 2025, le directeur général du Crous d’Orléans-Tours a informé M. B… qu’il occupait sans droit ni titre un logement dans la résidence universitaire Dessaux à Orléans en lui indiquant expressément le motif et la nécessité de prendre un rendez-vous avant le 30 décembre 2025 avec ses services afin de fixer les modalités de son départ au plus tard à cette même date, ce courrier valant mise en demeure. Ce courrier a été adressé par recommandé avec demande d’accusé de réception retourné à l’expéditeur portant la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, si, à l’audience, le représentant du Cours indique que beaucoup d’étudiants n’inscrivent pas leur nom sur la boîte aux lettres correspondant à leur numéro de chambre d’étudiant, aucun élément en ce sens ne figure au dossier concernant l’intéressé ce qui, si cela avait été le cas, aurait renversé la charge de la preuve de la distribution sur l’étudiant lui-même. Dans ces conditions, il n’est pas apporté au juge la preuve de la notification régulière de la mise en demeure, procédure qui doit être donc être respectée puisque mise en œuvre par le directeur général du Crous. Dans ces conditions, la demande du directeur général du Crous se heurte à une contestation sérieuse. Il y a lieu par suite de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours et à M. B….
Fait à Orléans le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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