Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bossuet, 6 janv. 2026, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 6 janvier 2026, M. C… E… D…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions litigieuses :
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté dans ses observations ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l’absence de délai de départ volontaire est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à 14h45 en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bossuet et les questions posées à l’audience sur sa relation avec Mme B… ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. E… D…, reprenant les moyens soulevés dans ses écritures ;
- et les réponses de M. E… D… indiquant qu’il entretient aujourd’hui une relation avec la mère de son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… D…, ressortissant brésilien, né le 25 avril 1991, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a informé du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un courriel du 4 janvier 2026, le préfet du Var a informé le tribunal du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative de Nice.
M. E… D… demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2025 à 16h28, qu’avant l’édiction de la décision contestée, M. E… D… a été entendu par les services de police sur les conditions de son séjour sur le territoire français, sur sa situation familiale et professionnelle et qu’il a été mis à même de présenter ses observations de sorte qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue et notamment qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire dès lors qu’il travaille en France pour donner une nouvelle vie à son fils. Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 15 novembre 2025 à 15h40 que M. E… D… a indiqué ne pas souhaiter être assisté par un avocat durant son audition. En tout état de cause, il ne fait pas état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué et ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E… D… soutient être marié à une compatriote, Mme A… de E…, depuis le 9 février 2019 et être père d’un enfant né le 10 octobre 2013 à Hyères. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2025 à 16h28, qu’il est séparé de la mère de son fils et qu’il vit avec Mme B… depuis environ un an. Interrogé à l’audience sur cette contradiction, il indique désormais être en couple avec la mère de son enfant, sans toutefois fournir le moindre élément permettant d’établir la réalité de cette relation conjugale. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils. L’intéressé indique en outre ne disposer d’aucune autre attache familiale en France, tandis qu’un frère et une sœur résident toujours au Brésil. S’il produit des bulletins de salaire ainsi que des attestations de proches, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion personnelle, familiale ou professionnelle durable sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant du moyen dirigé contre l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’accorder à M. E… D… un délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Ce risque est établi par le fait que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et qu’il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’absence de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 sont rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. E… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et du bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUET
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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