Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dumay, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il conclut, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 29 septembre 1983, déclare être entré en 2015 sur le territoire français. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 24 octobre 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C… fait valoir que les faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé pour lesquels il a été interpelé ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public. Toutefois, si l’arrêté attaqué relève incidemment plusieurs infractions dont M. C… se serait rendu coupable et pour lesquelles il a été interpelé ou signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé uniquement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 4° du même article. Il n’a ainsi pas retenu comme motif de son arrêté l’éventuelle menace que pourrait représenter le comportement de M. C… pour l’ordre public. Il en résulte que le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il vit en concubinage depuis 2017 avec une personne en situation régulière et que ses parents sont décédés, il n’apporte aucune précision dans ses écritures quant à la réalité et l’intensité d’une vie privée et familiale en France et ne fournit aucune pièce susceptible d’attester de l’ancienneté de son séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité et, qu’ainsi, celle fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoquée par la voie de l’exception, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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