Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 décembre 2025, n° 2519684
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet s'était fondé sur des éléments suffisants pour justifier la décision, écartant le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519684
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2519684
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 décembre 2025, n° 2519684