Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) de confirmer la décision de la commission de recours des militaires en date du 4 décembre 2024 en tant qu’elle a décidé d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et d’annuler cette décision pour le surplus ainsi que le protocole transactionnel en date du 23 novembre 2023 et la décision du 20 février 2024 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale relative aux accidents de service qu’il a subis les 30 janvier 2002, 15 septembre 2005, 14 décembre 2005, et 23 septembre 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête ;
Par une lettre du 1er avril 2026, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par une ordonnance du 6 mars 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. M. A… B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 1er avril 2026, dont il a été accusé réception sur l’application Télérecours le 1er avril 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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