Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2502956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A… demande la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il indique avoir été assujetti à raison d’un bien situé 10 rue du Pays Fort à Savigny-en-Sancerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d’une imposition doivent avoir été précédées d’une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l’administration fiscale après la mise en recouvrement de l’imposition contestée et, s’agissant de la taxe foncière, dans le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La requête, qui tend à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A… indique avoir été assujetti à raison d’un bien situé à Savigny-en-Sancerre, n’est pas accompagnée de la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation que le requérant devait former en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni de la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation. Par un courrier du 27 juin 2025, dont il a accusé réception le 30 juin suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation étant restée sans réponse dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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