Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2529145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2529145 les 6 octobre et 28 octobre 2025, les sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency, représentées par Me Jorion, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris leur a refusé l’autorisation de s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026 sur la pelouse Reuilly, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 31 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de les autoriser à s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026, conformément à leur demande, sur la pelouse Reuilly, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer leur demande et celles des autres sociétés circassiennes retenues, dans le même délai, le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de leur faire perdre une part importante de leur chiffre d’affaires de l’année, l’activité générée durant la période de Noël en région parisienne représentant à elle seule 74% du chiffre d’affaires annuel de la société Art Agency ; en outre la demande d’installation porte sur une période commençant le 31 octobre 2025 soit à une date très proche ; en revanche, il n’existe aucune urgence pour la Ville de Paris à ce que la décision ne soit pas suspendue dès lors qu’elle s’expose, avec le choix d’implanter le cirque Pinder sur la pelouse Reuilly, à une perte de redevances, alors que son intérêt aurait été d’installer sur la pelouse Reuilly un partenaire stable ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juin 2025 ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire aux principes tirés du droit de la concurrence tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 1er décembre 1986, elle porte atteinte à l’intérêt du domaine et de son affectation et à l’intérêt général ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la maire de la Ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence financière alléguée par les sociétés requérantes n’est pas établie, les données financières de la seule société Chapiteaux and Co devant être prises en compte, étant seule destinataire de la décision litigieuse, et aucune indication complémentaire ayant été donnée sur sa structure de recettes et de charges ; en outre, les sociétés requérantes se sont elles-mêmes placées dans la situation d’urgence dont elles se prévalent, dès lors que la décision implicite de rejet de leur demande d’autorisation d’occupation du domaine public, déposée le 8 janvier 2025, étant née le 8 mars 2025, elles n’ont saisi le juge des référés que sept mois plus tard, et qu’elles disposaient de temps, dès l’été 2025, pour saisir ce même juge ; par ailleurs, la société Chapiteaux and Co s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle dénonce en refusant les propositions d’emplacements alternatifs formulées par la Ville de Paris ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2529261 les 6 octobre et 28 octobre 2025, les sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency, représentées par Me Jorion, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la ou des conventions d’occupation du domaine public conclues par la Ville de Paris avec trois sociétés circassiennes, qui les autorisent à s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026 sur la pelouse Reuilly ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de conclure avec elles une convention d’occupation temporaire du domaine public afin qu’elles puissent s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026, conformément à leur demande, sur la pelouse Reuilly, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la résiliation ou à défaut, d’enjoindre à la Ville de Paris de résilier la ou les conventions d’occupation temporaires du domaine public qu’elle a conclues avec trois autres sociétés circassiennes, et notamment avec la société Capital Evens (cirque Pinder), et qu’elle organise une procédure de mise en concurrence dans le même délai de huit jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elles sont lésées par l’absence de toute publicité et mise en concurrence dans la conclusion de la ou des conventions d’occupation temporaire en vue de l’occupation du domaine public sur la pelouse Reuilly au moment des fêtes de fin d’année 2025-2026 ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la conclusion des conventions d’occupation du domaine public avec trois autres sociétés circassiennes a pour conséquence de leur faire perdre une part importante de leur chiffre d’affaires de l’année, l’activité générée durant la période de Noël en région parisienne, représentant à elle seule 74% du chiffre d’affaires annuel de la société Art Agency ; en outre la demande d’installation porte sur une période commençant le 31 octobre 2025 soit à une date très proche ; en revanche, il n’existe aucune urgence pour la Ville de Paris à ce que la décision ne soit pas suspendue dès lors qu’elle s’expose, avec le choix d’implanter le cirque Pinder sur la pelouse Reuilly, à une perte de redevances, alors que son intérêt aurait été d’installer sur la pelouse Reuilly un partenaire stable ;
- l’absence de conclusions d’une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société Chapiteaux and Co est contraire aux principes tirés du droit de la concurrence tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à l’intérêt du domaine et de son affectation et à l’intérêt général ; l’absence de conclusion d’une convention d’occupation temporaire méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l’absence de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la maire de la Ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre une ou des décisions qui n’existent matériellement pas, les trois cirques autorisés à s’installer sur la pelouse de Reuilly ayant été titrés par le biais d’autorisations unilatérales d’occupation du domaine public. En outre, elle soutient, à titre subsidiaire, que le refus opposé à la société Chapiteaux and Co est justifié et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 28 octobre 2025, la SAS Edelshow, représentée par Me Hourmant, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au juge des référés de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les contrats attaqués n’ont pas encore été signés ;
- l’urgence n’est pas établie, et que s’agissant de l’appréciation globale de l’urgence, l’annulation des représentations de fin d’année du cirque Pinder sur la pelouse Reuilly ayant des conséquences financières et en termes d’image désastreuses, il y a urgence pour ce cirque à pouvoir continuer d’occuper le domaine public ;
- la société Chapiteaux and Co ne dispose pas d’une licence de catégorie 1 d’entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité, pourtant obligatoire pour toute personne exploitant un lieu de spectacles aménagé pour des représentations publiques ; elle ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence à être autorisée à occuper le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société AG spectacle, représentée par Me Magnien, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au juge des référés de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre la ou des conventions d’occupation du domaine public inexistantes ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la balance des intérêts en présence met en évidence que l’annulation des réservations déjà effectuées conduirait la société AG spectacle, exploitant le cirque Arlette Gruss, à devoir rembourser tous les acomptes perçus, soit plusieurs centaines de milliers d’euros, et s’agissant de la Ville de Paris, elle perdrait le prix des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public et devrait indemniser au fond les sociétés défenderesses, alors qu’en cas de poursuite de l’activité, aucun dommage économique ne sera causé à la société AG Spectacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société de spectacles et d’évènements, représentée par Me Magnien, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au juge des référés de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre la ou des conventions d’occupation du domaine public inexistantes ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la balance des intérêts en présence met en évidence que l’annulation des réservations déjà effectuées conduirait la société de spectacles et d’évènements exploitant le cirque Phenix, qui réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires annuel sur ce spectacle sur la pelouse Reuilly, à se déclarer en cessation de paiements, et s’agissant de la Ville de Paris, elle perdrait le prix des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public et devrait indemniser au fond les sociétés défenderesses, alors qu’en cas de poursuite de l’activité, aucun dommage économique ne sera causé à la société de spectacles et d’évènements.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n°2529139 et n°2529259 par lesquelles les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 octobre 2025 en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jorion, représentant les sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il ne s’opposera pas au prononcé du rejet de la requête enregistrée sous le n°2529261/4 pour irrecevabilité, qu’il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué dans la requête enregistrée sous le n°2529145/4 et qu’en outre, s’agissant de l’obtention de la licence de catégorie 1 d’entrepreneur de spectacles vivants, la demande a été faite et est en cours ;
- les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que la société requérante Art Agency n’a pas intérêt à agir dès lors qu’elle n’est pas destinataire de la décision attaquée ;
- les observations de Me Hourmant, représentant la SAS Edelshow, exploitant le cirque Pinder qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Me Magnien, représentant la société AG spectacle exploitant le cirque Arlette Gruss, et la société de spectacles et d’évènements, exploitant le cirque Phenix, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’absence de détention de la licence de catégorie 1 d’entrepreneur de spectacles vivants de la société Chapiteaux and Co pose une question de recevabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le compte de la SAS Edelshow, enregistrée le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Pour l’année 2025, la Ville de Paris a publié, sur son site internet, un avis d’appel à manifestation d’intérêt à la fin de l’année 2024. Par un courriel daté du 8 janvier 2025, complété le 16 janvier 2025, la société Chapiteaux and Co, société par actions simplifiée, dont l’objet est de louer des chapiteaux, a déposé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour implanter le cirque Mondial sur la pelouse Reuilly, situé dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une période allant du 31 octobre 2025 au 2 février 2026. Trois autres cirques ont demandé pour la saison 2025/2026 à bénéficier d’une autorisation similaire, le cirque Pinder pour la période allant du 15 novembre 2025 au 2 février 2026, le cirque Arlette Gruss pour la période allant du 25 novembre 2025 au 16 décembre 2025 et le cirque Phénix pour la période allant du 1er octobre 2025 au 14 février 2026. Par un courrier daté du 4 juin 2025, la Ville de Paris a expressément rejeté la demande d’autorisation présentée par la société Chapiteaux and Co et lui a proposé deux implantations alternatives, l’une sur la pelouse Reuilly après le départ du cirque Arlette Gruss, et l’autre sur la pelouse de Saint-Cloud dans le bois de Boulogne. Par un courriel du 24 juin 2025, la société Chapiteaux and Co a contesté cette décision expresse de rejet et a refusé les propositions alternatives. Par un courrier du 1er juillet 2025, la Ville de Paris a maintenu son refus et a réitéré ses propositions alternatives. Le même jour, la société requérante a proposé un emplacement alternatif, l’emplacement de la fête à Neuneu Porte de la Muette, pour une installation du 7 novembre 2025 au 2 février 2026. A la suite d’une visite organisée par la Ville de Paris sur site, la société requérante a finalement renoncé à cette implantation. Par courrier du 31 juillet 2025, la société requérante a demandé une nouvelle fois à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’implantation sur la pelouse Reuilly, sans obtenir de réponse de la Ville de Paris, qu’elle a relancé par courriels du 3 septembre 2025 et du 24 septembre 2025, courriel dans lequel elle évoquait la possibilité de s’implanter sur la plaine de jeux de Bagatelle, projet d’implantation qu’elle a finalement abandonné.
Par une première requête, enregistrée sous le n°2529145, la société Chapiteaux and Co et la société Art Agency, société par actions simplifiée, connue sous le nom commercial du « Grand cirque mondial », dont l’objet est de créer et d’exploiter des spectacles de cirque, demandent la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé de les autoriser à s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026 sur la pelouse Reuilly, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 31 juillet 2025, et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de les autoriser, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, à s’installer sur la pelouse Reuilly aux dates demandées, et défaut, qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande des sociétés requérantes, ainsi que celles des autres sociétés circassiennes retenues. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2529261, les sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution de la ou des conventions d’occupation du domaine public conclues par la Ville de Paris avec trois sociétés circassiennes, et tendant à les autoriser à s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026 sur la pelouse de Reuilly, et d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, à la Ville de Paris de conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public avec les sociétés requérantes afin qu’elles puissent s’installer, du 31 octobre 2025 au 2 février 2026, conformément à leur demande, sur la pelouse de Reuilly, et de prononcer la résiliation, ou tout au moins, d’enjoindre à la Ville de Paris, de résilier la ou les conventions d’occupation temporaires conclues avec les trois autres sociétés circassiennes de façon à ce que la Ville de Paris organise une procédure adéquate de mise en concurrence.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s2529145 et 2529261 présentées par les sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency, qui concernent la situation des mêmes sociétés, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de la requête n°2529145 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par les sociétés requérantes et tirés de ce que la décision attaquée du 4 juin 2025, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, par lesquelles la maire de la Ville de Paris leur a refusé l’autorisation de s’installer entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026 sur la pelouse Reuilly, seraient insuffisamment motivées, qu’elles seraient contraire aux principes tirés du droit de la concurrence tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qu’elles porteraient atteinte à l’intérêt du domaine, à son affectation et à l’intérêt général, et qu’elles auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête, et par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
Sur les conclusions de la requête n°2529261 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que la ou les conventions d’occupation du domaine public dont les sociétés requérantes demandent la suspension n’existent pas dès lors que les trois cirques autorisés à s’installer sur la pelouse de Reuilly ont été titrés par le biais d’autorisations unilatérales d’occupation du domaine public. Par suite, à la date d’introduction de la présente demande de suspension, tout comme à la date de cette ordonnance, aucune convention d’occupation du domaine public avec les sociétés exploitant le cirque Pinder, le cirque Arlette Gruss et le cirque Phénix n’a été passée. Par conséquent, et comme l’oppose la Ville de Paris, la présente requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes demandées par la Ville de Paris, par la SAS Edelshow, par la société AG spectacle et par la société de spectacles et d’évènements, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris, de la SAS Edelshow, de la société AG spectacle et de la société de spectacles et d’évènements, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Chapiteaux and Co et Art Agency, à la Ville de Paris, à la SAS Edelshow, à la société AG spectacle et à la société de spectacles et d’évènements.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Perrin
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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