Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 18 avril 2025, Mme H… F…, représentante unique désignée au titre des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. A… G…, M. E… D… et Mme B… C…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Belfort a refusé au groupe d’opposition municipale « En commun pour Belfort » de bénéficier d’un espace d’expression sur la page de la commune sur le réseau social Facebook ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Belfort de leur réserver un espace d’expression sur cette même page.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la page de la commune de Belfort sur le réseau social Facebook est un double numérique du magazine municipal d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Belfort, représentée par Me Blanchetier, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanchetier, pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
Par courrier daté du 13 novembre 2023, Mme H… F…, M. A… G…, M. E… D… et Mme B… C…, pour le groupe de conseillers municipaux « En commun pour Belfort » n’appartenant pas à la majorité municipale, ont sollicité auprès du maire de Belfort, la création d’un espace d’expression sur la page du réseau social Facebook de la commune, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. L’absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de refus. En conséquence, par la présente requête, Mme F…, M. G…, M. D… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Belfort à leur demande du 13 novembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
La commune de Belfort soutient que la requête est devenue sans objet dès lors, d’une part, que par une délibération du 12 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Belfort a modifié son règlement intérieur et prévu, à l’article 22 de ce règlement, que les « tribunes publiées dans le magazine municipal seront également publiées sur tous les autres supports de la collectivité (site internet et page Facebook officielle de la ville) », et d’autre part, que ces publications sont effectives.
Il ressort néanmoins des termes de la demande des requérants, adressée par courrier au maire de Belfort le 13 novembre 2023 et à l’origine de la décision implicite de refus attaquée, ainsi que de leurs écritures devant le tribunal, qu’ils sollicitent l’accès à un espace d’expression propre sur la page Facebook de la commune en application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, à la supposer soulevée en défense, l’exception de non-lieu se borne à évoquer la publication de tribunes déjà diffusées sur d’autres supports de la collectivité, et se rapporte donc à un objet différent de la demande dont les requérants ont entendu saisir le maire de Belfort concernant l’accès à un espace d’expression propre sur la page de la commune sur le réseau social Facebook. Il s’ensuit qu’elle ne peut être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F…, désignée mandataire unique par les requérants, a démissionné de ses fonctions de membre du conseil municipal de la commune de Belfort le 19 février 2024 soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Elle n’avait donc plus, à cette date, intérêt à agir. En revanche, dès lors que la commune de Belfort n’établit pas ni même n’allègue que M. D…, M. G… et Mme C… auraient également perdu leur qualité de membre du conseil municipal de la commune de Belfort, la fin de non-recevoir qu’elle oppose en raison du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En second lieu, il ne ressort pas des conclusions des requérants qu’ils demanderaient, de manière implicite ou par la voie de l’exception d’illégalité, l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Belfort par laquelle il a modifié son règlement intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belfort en raison de la tardiveté des conclusions présentées contre cette délibération doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ».
Il résulte des termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la page Facebook de la commune de Belfort contient un espace d’information réservé au groupe d’opposition municipale « En commun pour Belfort », les informations qui y sont publiées se limitent à la duplication de la tribune insérée dans le bulletin d’information municipale, également reprise sur le site internet de la commune, ainsi que le prévoit, au demeurant, l’article 22 du règlement intérieur du conseil municipal dans sa rédaction issue de la délibération du 12 décembre 2024.
Or, en se bornant à procéder à la simple reproduction sur sa page Facebook des articles publiés par les conseillers municipaux d’opposition dans le bulletin municipal, la commune de Belfort n’a pas réservé à ces conseillers un espace d’expression distinct, de celui qui leur est accordé dans ce bulletin, selon des modalités adaptées au support concerné, et ne leur a donc pas permis d’y bénéficier d’un espace d’expression propre. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus opposée aux requérants à la suite de leur demande du 13 novembre 2023 tendant à bénéficier d’un espace d’expression sur la page Facebook de la commune, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Belfort de prévoir sur sa page Facebook un espace réservé à l’expression du groupe d’opposition municipale « En commun pour Belfort », dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête, en tant qu’elle est déposée par Mme F… laquelle n’a pas intérêt à agir, est irrecevable.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Belfort a refusé au groupe d’opposition municipale « En commun pour Belfort » de bénéficier d’un espace d’expression sur la page de la commune sur le réseau social Facebook est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Belfort de prévoir sur sa page Facebook un espace réservé à l’expression du groupe d’opposition municipale « En commun pour Belfort », dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à M. A… G…, à M. E… D…, à Mme B… C… et et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Travailleur handicapé ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Titre ·
- Formation professionnelle ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Abrogation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Classes
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Lorraine ·
- Commune ·
- Alsace ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Facture ·
- Délai ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Ascendant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Rapport annuel ·
- Etablissements de santé ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.