Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 janv. 2026, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 20 octobre 2025 du président de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest (TCO) l’informant de l’irrecevabilité de sa déclaration d’accident de travail et d’enjoindre au président de cette collectivité de reconnaitre l’accident dont il a été victime comme étant imputable au service.
Il soutient que :
- la décision lui cause un préjudice certain en ce qu’il est maintenu en congé de maladie ordinaire ;
- il a transmis sa déclaration à TCO qui l’a bien reçue le 12 septembre 2025 : son employeur avait été informé de l’accident le jour même et une confrontation a eu lieu ; en l’absence de réponse il a relancé son employeur par courrier du 27 août suivant remis en main propre, et a été contraint de remplir la déclaration le 5 septembre en l’absence de réaction de TCO ; il maintient avoir été victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le 10 juillet 2025, laquelle est la conséquence de sa pathologie dépressive ; tous ses arrêts de travail découlent directement de cet accident de service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont le requérant déclare avoir été victime le 10 juillet 2025, le président de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest s’est fondé sur l’absence de mention, dans le certificat médical établi le 25 août 2025, de la nature et du siège des lésions, ainsi que sur la circonstance que M. B… n’a pas adressé sa déclaration d’accident de service dans le délai réglementaire de quinze jours suivant la date de l’accident.
En l’espèce, M. B… ne conteste pas ne pas avoir transmis la déclaration dans le délai règlementaire de quinze jours suivant la date de son accident de travail et ne démontre pas en avoir été empêché. En outre, en se bornant à produire un certificat médical rédigé le 26 août 2025, M. B…, qui n’apporte aucune précision concernant la nature et le siège des lésions causées par son accident de service, ne conteste pas davantage sérieusement les motifs de refus qui lui ont été opposés par le président de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au président de la communauté d’agglomération Territoires de la côte ouest.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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