Annulation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2106333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars, 29 avril et 25 mai 2022, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. C B, représenté par Me Ladouce, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Sarlat-la-Caneda a délivré à la SAS EDMP AQUITAINE un permis de construire portant sur la construction d’un lotissement de trente-deux logements ;
2°) de mettre à la charge de la SAS EDMP AQUITAINE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, en tant que le projet, de par l’importance des constructions au regard du quartier et de sa densité actuelle et leur impact sur l’environnement aurait justifié de consulter le public dès son élaboration et de donner lieu à enquête publique ou a minima à une consultation électronique ;
— le projet autorisé par l’arrêté en litige porte atteinte aux lieux environnants et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sarlat-la-Caneda ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC12 du règlement du PLU en matière de stationnement, l’offre de places de stationnement étant insuffisante en ne comportant pas d’aire de stationnement pour les visiteurs ;
— il méconnait les règles relatives à l’implantation des constructions sur un terrain en pente prévues à l’article UC11du PLU ;
— l’opération projetée ne respecte pas l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété prévue à l’article UC 8, la distance entre les constructions étant inférieure à six mètres ;
— le projet méconnait la règle de hauteur prescrite par l’article UC10 du règlement du PLU en ce qu’il prévoit des hauteurs de 9 et 11 mètres, au lieu des 7 mètres autorisés ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées, lequel impose la réalisation d’une placette en bout d’impasse dont la surface doit permettre au moins l’inscription d’un cercle de 13 mètres de rayon ;
— enfin il méconnaît les dispositions de l’article UC4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics qui prescrit que l’évacuation des eaux usées et pluviales doit être réalisée sans aucune stagnation, dès lors qu’il prévoit un réservoir de rétention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda, représenté par Me Leplat, avocat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre accessoire au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Il fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février et 29 avril 2022, la SAS EDMP AQUITAINE, représentée par Me Clerc, avocate, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire à ce que la SAS soit invitée à déposer une demande de permis de construire modificatif ou à défaut de prononcer l’annulation partielle du permis et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, la commune de Sarlat-en-Caneda conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire attaqué ayant été retiré par un arrêté du maire de la commune en date du 14 avril 2023.
Un mémoire du requérant, enregistré le 31 août 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bosc, substituant Me Clerc, représentant la SAS EDMP AQUITAINE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a délivré à la SAS EDMP AQUITAINE un permis de construire portant sur la construction d’un lotissement de trente-deux logements pour une surface de plancher de 1 855 m² sur les parcelles cadastrées section EO n°12, 47 et 46. Par la présente requête, M. A B, propriétaire d’un terrain bâti sur une parcelle contiguë au projet, cadastrée EO n°5, demande l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de la commune de Sarlat-la-Canéda a retiré l’arrêté en litige du 28 septembre 2021 dans l’ensemble de ses dispositions, à la demande de la SAS EDMP Aquitaine formulée le 28 février 2023. Le permis de construire n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, et l’arrêté de retrait n’ayant fait l’objet d’aucun recours contentieux, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. B, désormais privées d’objet, tendant à l’annulation du retrait du permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarlat-la-Caneda et de la SAS EDMP AQUITAINE, respectivement, la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de la l’article L. 761-1. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS EDMP AQUITAINE et de la commune de Sarlat-la-Caneda présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B.
Article 2 : La commune de Sarlat-la-Caneda versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS EDMP AQUITAINE versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Sarlat-la-Caneda et à la SAS EDMP AQUITAINE.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2106333
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