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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis à la suite d’une saisie réalisée sur ses comptes par erreur à la demande du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Bobigny, sommes assorties des intérêts à compter du 5 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le recours indemnitaire préalable à l’introduction de la présente requête, tendant à la réparation du préjudice subi par la requérante, a été adressé au comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Bobigny ayant émis l’avis de saisie administrative à tiers détenteur à l’origine du litige, situé dans le département de Seine-Saint-Denis. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B… A….
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
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