Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2304177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, un mémoire de régularisation enregistré le 11 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 6 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Toulon s’est opposé à sa déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire sur un terrain cadastré 137 CE 184 situé 31 rue Honoraty sur le territoire de la commune, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux présenté le 13 juillet 2023 et reçu le 18 juillet 2023.
Il soutient que :
- contrairement à ce que lui oppose la commune, la parcelle détachée pourra disposer d’une entrée en marche avant et de la possibilité d’une manœuvre de retournement, élément qui n’a pas été convenablement pris en compte lors de l’instruction de sa déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Toulon s’est opposé à sa déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire sur un terrain cadastré 137 CE 184 situé 31 rue Honoraty sur le territoire de la commune et de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable à division parcellaire déposée par M. B…, la commune a retenu deux motifs, l’un tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du PLU et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, résultant de ce que, eu égard aux caractéristiques de la voie de desserte, la configuration de la parcelle ne permettrait pas que, outre l’édification envisagée d’une maison d’habitation, les deux places de stationnement projetées puissent garantir le retournement des véhicules sur le terrain et, par suite, la sécurité des usagers de la voie, et l’autre, tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du PLU imposant l’implantation des constructions à l’alignement, résultant de ce que la partie du terrain affectée à la servitude de stationnement réservée au lot déjà bâti, située en front de voie, ne permettrait pas que la future construction puisse s’implanter à l’alignement.
3. Pour contester cette décision, M. B…, qui ne discute aucunement le motif d’opposition fondé sur les dispositions de l’article UB6 du PLU, s’en tient à indiquer la possibilité proposée par son architecte de réaliser une entrée en marche avant et un demi-tour à l’intérieur de la propriété, en joignant à sa requête un plan parcellaire de l’existant ne comportant aucune précision de nature à étayer son argumentation, laquelle se trouve, du reste, contredite par les pièces jointes à son dossier de déclaration préalable. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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