Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 mars 2026, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, N° 2202726, 2306191, 2307290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 28 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, en exécution du jugement n° 2202726, 2306191, 2307290 rendu par le tribunal le 13 mai 2025, l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 6 janvier au 21 novembre 2021, en tant que cette décision lui refuse le bénéfice d’un tel congé au-delà de cette dernière date ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de la placer en CITIS jusqu’à la reprise de ses fonctions, son placement à la retraite ou sa guérison ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan ne pouvait légalement, après lui avoir accordé le bénéfice d’un CITIS e à compter du 20 juillet 2020 en estimant que sa maladie entrainait une incapacité permanente partielle de 25 %, réévaluer ce taux à la baisse au cours de ce congé et refuser de prolonger celui-ci au-delà du 21 novembre 2021 au motif qu’à compter de cette date, ce taux n’atteignait plus le seuil de 25 % exigé par les dispositions combinées des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle procède au retrait de la décision du 26 mars 2021, par laquelle l’imputabilité au service de sa maladie a été reconnue, plus de quatre mois après son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, représenté par Me Bernot, conclut :
1°) à titre principal, à ce que la requête de Mme D… soit transmise à la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête de Mme D… dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes sur l’appel formée par la requérante contre le jugement n° 2202726, 2306191, 2307290 rendu par le tribunal le 13 mai 2025 ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que Mme D… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Nantes en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ou de le lui renvoyer en application des dispositions de l’article R. 345-2 du même code ;
- à titre subsidiaire, la bonne administration de la justice impose qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’autorité de la chose jugée par le jugement du 13 mai 2025 fait obstacle à ce que le moyen d’erreur de droit susvisé soit examiné dans le cadre de la présente instance, et en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Boissi, substituant Me Bernot, représentant le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est ouvrière principale de première classe du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Elle a été placée en CITIS du 20 juillet 2020 au 5 janvier 2021. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan a placé la requérante en CITIS à titre provisoire à compter du 6 janvier 2021. Ce directeur a, par une décision du 2 mars 2023, retiré sa décision du 21 octobre 2022 et placé Mme D… en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021. Par un jugement n° 2202726, 2306191, 2307290 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mars 2023 et enjoint au directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de placer Mme D… en CITIS du 6 janvier au 21 novembre 2021. Ce directeur a exécuté cette injonction par une décision du 24 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, à laquelle le directeur général de cet établissement, par une décision du 6 janvier 2025 publiée le 16 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée, a donné délégation à l’effet de signer notamment tout acte relevant de la gestion du personnel non médical de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 26 mars 2021 par laquelle l’imputabilité au service de l’affection de Mme D… a été reconnue, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des conditions auxquelles est subordonnée la légalité d’une décision portant retrait d’une décision créatrice de droits.
En dernier lieu, le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d’assortir ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu’il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Il ressort des pièces du dossier que dans l’instance n° 2306191 qui a donné lieu au jugement du 13 mai 2025 précité, produit par la requérante, cette dernière a soulevé un moyen tiré de ce que dès lors que le directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan lui avait accordé, à compter du 20 juillet 2020, un CITIS en retenant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur une baisse ultérieure de ce taux le faisant passer sous ce seuil de 25 % pour refuser la prolongation de ce CITIS. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que Mme D… avait, dans le cadre de cette instance, d’une part, demandé au tribunal d’examiner à titre principal ses moyens de légalité interne dirigées contre la décision du 2 mars 2023 et, d’autre part, présenté des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de la placer rétroactivement en CITIS. Par le jugement précité du 13 mai 2025, le tribunal a annulé la décision du 2 mars 2023 en se fondant sur les motifs tirés de ce que celle-ci était entachée, d’une part, d’une erreur d’appréciation en tant seulement qu’elle avait refusé à Mme D… la prolongation de son CITIS pour la période du 6 janvier au 21 novembre 2021 et, d’autre part, d’un vice de procédure. Ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen d’erreur de droit exposé au point précédent, qui, s’il avait été jugé fondé, aurait impliqué le prononcé d’une injonction de placer la requérante en CITIS y compris pour la période postérieure au 21 novembre 2021 et, par suite, qu’il soit fait intégralement droit à ses conclusions à fin d’injonction. Dans le cadre de la présente instance, la requérante soulève ce même moyen d’erreur de droit. Or si ce moyen est en l’espèce formellement dirigé contre une décision distincte de celle du 2 mars 2023 annulée par le jugement du 13 mai 2025, son examen impliquerait que le tribunal se prononce à nouveau sur une question déjà tranchée par ce jugement, relative à la même situation de fait et de droit. Par suite, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan est fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 mai 2025 fait obstacle à ce que ce moyen soit de nouveau examiné dans le cadre de la présente instance. L’exception de chose jugée opposée à cet égard par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan doit donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Nantes ni de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette dernière sur l’appel formé par Mme D… contre le jugement du 13 mai 2025, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme demandée par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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