Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2602757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de son recours puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mai 2026.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 8 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’arrêt de la CJUE du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23 ;
- les observations de Me Kao, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h27.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant lituanien, né le 17 juin 1987 à Kėdainiai (République de Lituanie), est entré en France il y a sept mois selon ses déclarations. L’intéressé a été placé en garde à vue le 1er mai 2026 pour des faits de violences aggravées sur conjoint. Par arrêté du 2 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2026. Par un arrêté du 3 mai 2026 notifié le 7 suivant, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu la circonstance que l’intéressé « a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en garde à vue le 01/05/2026 pour violences aggravées sur conjoint ». Dans sa démonstration, le préfet précise ensuite des éléments de la situation personnelle de l’intéressé pour en déduire que, « aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français », sans aucune explication sur l’application réelle du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs et principalement, ainsi qu’il a été soutenu à l’audience par le conseil de l’intéressé, le préfet n’apporte aucun élément sur les suites données aux faits précitées de violences aggravées sur conjoint. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie nullement que le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il est donc fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Au surplus, li ressort de la lecture de l’arrêté querellé qu’il ne comporte aucune motivation quant aux motifs conduisant le préfet à refuser un délai de départ volontaire au requérant en sorte que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire peut être annulée de manière autonome emportant ainsi par voie de conséquence annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination (TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601250, C+).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que celle de la même date par laquelle la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire ains que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…). ».
En premier lieu, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté annulé que le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un signalement de l’intéressé aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen bénéficiant par principe d’un droit au séjour, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B… A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Taxe d'aménagement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Coûts ·
- Part ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Application
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Référé ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Disposer
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.