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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2509732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de sept jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, ou de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est entrée en France le 7 août 2024 munie d’un visa au titre de la réunification familiale, sa sœur ayant été reconnue réfugiée, qu’elle a voulu déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, la plateforme ne reconnaissant pas son cas, qu’elle a alors saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a eu aucune
réponse, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle est entrée en France au titre de la réunification familiale, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la demande de l’intéressée étant de la compétence de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Pluchet, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 2003 à Conakry, est entrée en France le 7 août 2024 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), au titre de la réunification familiale, avec son père et son frère, après que le tribunal administratif de Nantes ait, par un jugement du 19 avril 2024, annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait implicitement rejeté le recours formé le 23 décembre 2022 contre les décisions de refus de visas qui leur avaient été opposées à tous les trois par ces mêmes autorités consulaires. En effet, leur sœur et fille, née en août 2011, a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection et apatrides du 15 décembre 2020. Sa mère s’est vu délivrer une carte de résident par la préfète du Val-de-Marne, valable jusqu’au 31 mai 2032. Madame A a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 10 septembre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu’au 24 janvier 2025. Sa demande a été clôturée le 18 novembre 2024 au motif d’un « problème technique » empêchant de traiter son dossier. Elle a été invitée à déposer une nouvelle demande, ce qu’elle a fait, mais celle-ci a été aussi clôturée le 6 février 2025 au motif que les frères et sœurs d’une personne bénéficiaire de la protection internationale ne pouvait bénéficier d’une carte de résident. Elle a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), le 4 mars 2025, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse hormis un message du 12 mai 2025 lui demandant la confirmation du dépôt de sa demande et ce, malgré plusieurs relances du service. Par une requête présentée le 9 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A est entrée régulièrement en France munie d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, avec son père et son frère, aux fins de rejoindre sa mère et sa sœur, laquelle a été reconnue réfugiée, après qu’une première décision de refus de visa ait été l’objet d’une annulation contentieuse. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
8. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant d’une part que l’intéressée, sœur d’une personne reconnue réfugiée, ne peut prétendre à un carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) n’a répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer Madame A en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Pluchet, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A en préfecture ou en sous-préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cette convocation devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Pluchet, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à
Me Pluchet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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