Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 févr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme, d’une part, formant opposition à la contrainte notifiée le 25 novembre 2025 émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud relative à un indu de prime d’activité pour un montant total de 2 470,57 euros et d’autre part, demandant au tribunal d’annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations notifié le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. (…) ».
3. La contrainte en litige a été signifiée par acte d’huissier de justice, à Mme A… le 28 novembre 2025, l’intéressée en ayant été préalablement avertie par un courrier de la CAF de la Corse-du-Sud, daté du 10 octobre 2025, que la requérante verse au débat et qui porte mention des voies et délais de recours. Par suite, à supposer que Mme A… ait entendu former opposition à cette contrainte par la présente requête enregistrée le 2 février 2026, son opposition est tardive et par suite irrecevable.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». Et l’article R. 211-10 du même code précise : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
5. En outre, si la requérante peut également être regardée comme sollicitant « l’annulation » du commandement aux fins de saisie des rémunérations, qui lui a été notifié le 9 janvier 2026, il résulte des dispositions du code des procédures civiles d’exécution visées au point précédent que ces conclusions sont, en tout état de cause, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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