Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2515278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 16 février 2026 qui ont été communiquées.
Des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 18 mai 2026 à 14h37, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 mars 1998, déclare être entré en France il y a plusieurs années. Par les décisions attaquées du 9 novembre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral du 7 au 14 novembre 2025 dont la préfète du Rhône justifie par la production du tableau de permanence afférent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de M. B…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale et expose les motifs précis au fondement de l’obligation de quitter le territoire français opposée à l’intéressé. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort, ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que cette décision, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, aurait été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision révélant un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se contredit sur la date de son entrée sur le territoire français, déclarant, dans sa requête, être entré en France en 2021 et, lors de son audition par les services de police, dans le courant de l’année 2022. Il était en tout état de cause déjà âgé de vingt-quatre ans au moins, et se maintient sur le territoire en situation irrégulière sans chercher à la régulariser. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas l’existence de relations d’une particulière intensité, auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’il ne conteste pas que les membres de sa famille résident toujours dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France ni d’aucun revenu, se bornant à faire état de ce qu’il travaille de temps en temps dans le bâtiment. Dans ces conditions, dès lors que M. B… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
6. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
8. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 5, l’entrée en France de M. B… est récente et il s’y maintient irrégulièrement, dès lors qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, il ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône, qui a explicitement examiné tous les critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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