Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Griolet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie, dès lors que la décision attaquée met en péril la pérennité de sa prise en charge médicale et son état de santé général ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne contient pas l’avis du collège des médecins de l’OFII, ne permet pas d’identifier l’auteur du rapport médical, ainsi que son contenu, et ne permet pas de s’assurer que le médecin ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’OFII ayant rendu l’avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 décembre 1959, a sollicité le 8 avril 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant de lui octroyer le titre demandé, ainsi que de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ». Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en vertu de l’article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B… fait valoir que cette décision met en péril la pérennité de sa prise en charge médicale et son état de santé en général, dès lors qu’il souffre d’une thromboangéite de Buerger, qui constitue une pathologie vasculaire sévère, qu’il est pris en charge depuis plusieurs années en France pour cette pathologie, que l’assurance maladie l’a informé, par courrier du 21 janvier 2026, de la fin de ses droits à défaut de production d’un titre de séjour et que cette situation a des conséquences néfastes sur sa situation médicale et psychique. Toutefois, la décision contestée ne prive pas en elle-même M. B… de la possibilité de bénéficier des examens et soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, eu égard notamment aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, alors même qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en France et d’une prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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