Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Alquier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a mal apprécié les éléments qu’elle lui a communiqués, lesquels établissent la réalité des violences qu’elle a subies ;
- il a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 7 novembre 1983, est entrée en France le 27 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a obtenu, en cette qualité, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 25 juin 2023 au 24 juin 2024, et dont elle a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 5 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
En l’espèce, pour établir que la rupture de sa vie commune avec M. C… B…, ressortissant français qu’elle a épousé au Maroc le 9 septembre 2021, est imputable à des violences commises par ce dernier à son encontre, Mme D… fait valoir qu’elle a subi, à compter du mois d’août 2022, des violences physiques et psychologiques, parmi lesquelles figurent des insultes, des propos humiliants et dégradants ainsi que des coups. La requérante produit trois procès-verbaux de dépôt de plainte des 23 novembre 2022, 22 juin 2023 et 23 août 2023 faisant état de disputes à la suite desquelles elle a subi des coups, des insultes – certaines ayant été proférées devant des amis de son époux – ainsi que des menaces, tant dans sa vie personnelle que sur son lieu de travail. Elle produit également une déclaration de main courante effectuée le 17 juin 2023 dans laquelle elle fait état de relations sexuelles conjugales forcées ainsi que plusieurs certificats médicaux des 20 novembre 2022, 17 et 21 juin 2023 faisant état de coups ayant occasionné des ecchymoses sur ses deux bras, ses coudes, ses cuisses, son tibia gauche ainsi que sur sa cheville droite, de douleurs rachidiennes thoraciques et d’un état psychique empreint d’anxiété, la requérante souffrant d’insomnies et son état étant compatible avec un état de stress post traumatique. Il ressort notamment du certificat médical du 21 juin 2023 que les violences subies par Mme D… ont justifié une incapacité totale temporaire de travail de sept jours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est prise en charge dans le cadre du protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qu’elle est suivie par l’association France Victimes de Tours et est hébergée par l’association Entraide et Solidarités au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Albert Camus à Tours. Dans ces conditions, Mme D… établissant que la rupture de la vie commune avec son époux est imputable à des violences conjugales, elle est fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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