Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2503500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Vincente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier (CH) de Saint-Denis l’a licencié pour faute grave à compter du 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de ses droits à avancement et retraite à compter de la date de son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, faute de mention de la date de la saisine de la commission consultative paritaire dans celle-ci et dans l’avis de la commission ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’avis rendu par le conseil de discipline et la décision en litige évoquent une décision de « licenciement » alors qu’il était agent titulaire de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les faits ne pouvant recevoir la qualification de faute disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la sanction adoptée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent public de la fonction publique hospitalière, a été recruté en qualité d’adjoint administratif hospitalier par le centre hospitalier de Saint-Denis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, puis titularisé dans le grade d’adjoint administratif le 28 août 2021. Il était affecté au service admissions et caisses depuis le 1er août 2018. Par décision du 9 décembre 2024, prise sur avis, notamment, du conseil de discipline à l’unanimité de ses membres en date du 5 décembre 2024, le directeur général du centre hospitalier de Saint-Denis l’a licencié pour faute grave à compter du 22 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2024, prononçant son licenciement pour faute disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ». Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (…) »
Alors qu’il est constant que M. A… a été titularisé dans le grade d’adjoint administratif le 28 août 2021, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et prononce à l’encontre de M. A… une sanction de licenciement, qu’il a été fait application à la situation de M. A… des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires, pour lesquels les règles applicables sont définies par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et qui ne procède pas à un renvoi, même partiel, au décret du 6 février 1991. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision du 9 décembre 2024 prononçant le licenciement pour faute de M. A… implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 22 janvier 2025, date d’effet de son licenciement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de prendre ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2024 du centre hospitalier de Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 22 janvier 2025, date d’effet de son licenciement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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