Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2430345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité ainsi qu’un visa, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1986, déclare être entré en France le 28 avril 2024. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, signataire de l’arrêté contesté et adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le 21 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 20 juillet 2024 par les services de police, que M. B a été entendu dans le cadre de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour au cours duquel il a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage, ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité ainsi qu’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Il est par ailleurs constant que M. B n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. L’erreur commise par le préfet tenant à l’absence de détention par le requérant d’un passeport n’ayant, dans ces circonstances, eu aucune incidence sur sa décision, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Enfin, M. B, entré en France au cours du mois d’avril 2024, ne saurait sérieusement se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. De même, s’il fait état d’attaches familiales en France, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation et ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lansard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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