Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2025, présenté par Me Auriane Liberos, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 3 151,38 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024.
Elle soutient que :
- elle ne peut rembourser la somme réclamée et qu’elle ne travaille pas ;
- elle a déclaré ses ressources chaque trimestre et que, en dépit de son erreur commise pour l’année 2023, le conseil départemental n’établit pas que cette erreur générerait un indu de 3 151,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le montant de l’indu :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code l’actions sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article L. 262-9 du code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant seule la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) ». B… l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-11 du code fixe la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de 3 151,38 euros de revenu de solidarité a pour origine l’omission de déclaration par la requérante de la fin de prise en charge de ses deux filles prénommées E… et A… et des salaires perçus par sa fille E…. Pour contester le montant de l’indu, la requérante se borne à soutenir qu’elle a déclaré ses ressources chaque trimestre et que, en dépit de son erreur, d’un montant de 625 euros, commise pour l’année 2023, le conseil départemental n’établit pas que cette erreur générerait un indu de 3 151,38 euros. Toutefois, elle ne conteste pas avoir omis de déclarer les salaires perçus par sa fille E… d’un montant total de 15 283,79 euros sur la période litigieuse. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante mentionnait sur ses déclarations trimestrielles de ressources ses deux filles, ce qui aboutissait à une majoration de son allocation de revenu de solidarité active, alors que ces dernières n’étaient plus à sa charge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’indu n’est pas justifié par le département.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande de Mme D… tendant à la décharge de l’indu de 3 151,38 euros de revenu de solidarité active ne peut qu’être rejetée.
Sur la remise gracieuse de dette :
4. Aux termes du onzième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 151,38 euros a pour origine l’omission de déclaration par la requérante de l’intégralité des ressources perçues par les membres de son foyer, notamment des salaires perçus par sa fille E…, et la déclaration tardive de la fin de la prise en charge de ses deux filles. La requérante ne se prévaut d’aucune circonstance établissant qu’elle pouvait légitimement ignorer l’obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues par les membres de son foyer et la fin de la prise en charge de ses filles pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il suit de là que la demande de remise gracieuse de la requérante ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Eure-et-Loir, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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