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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2413913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, sous le n° 2413912 M. C B, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un renouvellement, l’urgence est présumée ; il y a atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— pour les mêmes raisons elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ; il dispose d’un visa de long séjour valant titre de séjour ;
— pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2024, M. B maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Vu :
— la décision attaquée du 30 septembre 2024 et la copie de la requête n° 2313945 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, sous le n° 2413913,
Mme D A, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé son dossier de renouvellement de titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un renouvellement, l’urgence est présumée ; il y a atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— pour les mêmes raisons elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ; elle dispose d’un visa de long séjour valant titre de séjour ;
— pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête :
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2024, Mme A maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Vu :
— la décision attaquée du 30 septembre 2024 et la copie de la requête n° 2313945 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de
Mme Dusautois greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu les observations de Me Farraj, représentant M. B et Mme A, qui persiste en tous points dans les termes de ses requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A épouse B, ressortissants chinois, nés respectivement le
14 juillet 1940 à Zhejiang (Chine) et le 10 décembre 1943 à Zhejiang (Chine) , sont entrés en France, à l’âge de 84 ans et de 81 ans le 6 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 411-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour étant munis d’un visa de long séjour valant titre de séjour ; toutefois, par
deux arrêtés du 30 septembre 2024 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande de renouvellement de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par les présentes requêtes, M. B et Mme A épouse B demandent la suspension de l’exécution des décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de leur titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2413912 et 2413913 présentent à juger la légalité d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour concernant un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée ; par son argumentation en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne remet pas véritablement en cause cette présomption ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’absence d’examen sérieux et particulier, d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 423-11 et L. 411-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement des titres de séjour des requérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique que la demande de M. B et de
Mme A épouse B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis aux intéressés un récépissé les autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros chacun qui sera versée à M. B et à Mme A épouse B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet de
Seine-et-Marne a refusé à M. B et à Mme A épouse B le renouvellement de leurs titres de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer leur demande de renouvellement de leur titre de séjour et de leur délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros chacun à M. B et à Mme A épouse B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A épouse B et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2413912 – 2413913
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