Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2413101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E F, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’un étranger malade d’une durée de trois mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, la préfète du Rhône n’ayant pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la préfète a estimé à tort qu’elle était sans profession, et donc sans ressources, alors qu’elle bénéficie d’un contrat de travail depuis le 16 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;- le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 20 avril 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 25 décembre 2019 accompagnée de ses deux enfants nés en 2015 et 2017. Elle a obtenu une autorisation provisoire au séjour valable du 15 février 2022 au 14 août 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 décembre 2024. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son autorisation. Par des décisions du 6 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture ce même jour, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement prises. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an.. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossiers qu’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, relatif à la situation de M. B C, fils de la requérante, produit par la préfète du Rhône, a été émis par un collège de trois médecins le 6 juin 2024, sur la base d’un rapport d’un médecin transmis au collège le 27 mai 2024 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
7. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. En l’espèce, pour refuser de renouveler à Mme F l’autorisation provisoire de séjour sollicitée en raison de l’état de santé de son fils B, la préfète s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, toutefois, est possible dans son pays d’origine et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, fils de Mme F, souffre d’un trouble du spectre autistique sévère, d’un retard important du langage oral et écrit et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pris en charge depuis fin 2021. Toutefois, les éléments produits par la requérante, notamment les certificats médicaux et des comptes rendus médicaux, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de l’enfant dans son pays d’origine et au fait qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Mme F fait valoir qu’elle réside en France depuis le 25 décembre 2019 aux côtés de ses deux enfants nés en 2015 et 2017. Toutefois, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, où vivent notamment ses parents et où il n’apparaît pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si la requérante fait état d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel pour un poste d’employée polyvalente depuis septembre 2024, ces éléments ne suffissent pas à justifier une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressée en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés au point 8, que l’état de santé de son fils B rendrait nécessaire leur présence en France. Dans ces circonstances, Mme F n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. En sixième lieu, la circonstance que la préfète du Rhône ait estimée, à tort, qu’elle était « sans profession » alors qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail depuis le 16 septembre 2024, est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme F fait valoir qu’elle réside en France depuis cinq années à la date de la décision en litige et qu’elle est mère de deux enfants nés en 2015 et 2017. Toutefois, Mme F, qui se borne à faire état de la scolarité de ses deux enfants et de la fragilité de l’état de santé de son fils aîné, n’établit ni que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où résident leurs grands-parents, ni que l’état de santé de son fils B rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français et ferait obstacle à son éloignement à destination de son pays d’origine, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant les décisions litigieuses, notamment le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 décembre 2024 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E.Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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