Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme d’un euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque la suspension de contrat de travail à la fin du mois d’octobre puis le licenciement d’ici la fin du mois de novembre faute de preuve à son employeur de son séjour régulier ;
- la situation dans laquelle il se trouve est contraire à son droit de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement d’une telle demande or, en dépit de ses relances, la préfecture des Yvelines ne lui a pas délivré un tel récépissé ou traité sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. C…, ressortissant algérien, a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 4 août 2015 au 3 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Yvelines le 20 juin 2025. En dépit de la confirmation du dépôt de cette demande générée par la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », M. C… soutient qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne, dans un délai de quarante-huit heures, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. C… fait valoir que par un courrier du 14 octobre 2025, son employeur l’a informé que, faute de production d’un justificatif de la régularité de son séjour, son contrat de travail sera suspendu le 4 novembre 2025 et qu’il y sera mis fin dans un délai d’un mois. Toutefois, M. C…, qui établit également qu’il est hébergé par Mme B… C… D…, au nom de laquelle est établit le contrat d’électricité du logement qu’ils occupent, ne fournit aucune précision ni ne produit aucune pièce sur ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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