Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 31 mai 2024, n° 2400091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dumas, demande l’annulation de la décision n° HC/235/CAB/DS/PPA/CFP du 31 janvier 2024 et notifiée le 16 février 2024, par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution d’une ordonnance du 9 mai 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du lot n° 55 du domaine Fritch, anciennement lotissement Pereua, ancien cadastre S n° 464 de 529 m² d’après titre, nouveau cadastre section S n° 705 de 520 m² et des constructions y étant édifiées, situées à Mahina.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » et aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
La requête en référé n°2400097 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2024 et notifiée le 16 février 2024, aux termes de laquelle haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution d’une ordonnance du 9 mai 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du lot n° 55 du domaine Fritch, anciennement lotissement Pereua, ancien cadastre S n° 464 de 529 m² d’après titre, nouveau cadastre section S n° 705 de 520 m² et des constructions y étant édifiées, situées à Mahina, a été rejetée par une ordonnance du 28 mars 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cette ordonnance. Le requérant représenté par Me Dumas a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le même jour, de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, il sera réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B A est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 mai 2023.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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