Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2300408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 6 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la réalité de l’excès de vitesse retenu ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2023 et 5 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001,
- l’arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 28 décembre 2022, M. A… a été intercepté au volant de son véhicule par le peloton motorisé des Essarts en Bocage sur la RD 763 à Belleville-sur-Vie, alors que son véhicule avait été contrôlé à une vitesse de 137 km/h (130 km/h retenu). Les services de gendarmerie ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Vendée a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter de la rétention de son permis de conduire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) »
La suspension du permis de conduire de M. A… a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et non sur celles de l’article L. 224-7 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions du 1° de l’article
L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable. M. A… ne peut dès lors utilement soutenir que l’arrêté litigieux du 29 décembre 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 de ce code.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur l’avis de rétention du permis de conduire de l’intéressé que la vitesse du véhicule de M. A… a été constatée au moyen d’un appareil homologué. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, alors que son véhicule a été contrôlé à 137 kilomètres par heure, il a été retenu une vitesse de 130 kilomètres par heure afin de tenir compte de la marge d’erreur de 5 % telle que prévue par l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres, pris sur le fondement de l’article 3 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Par ailleurs, selon les mentions figurant sur l’avis de rétention de son permis de conduire, M. A… a été contrôlé sur la RD 763 au point kilométrique 37 en direction de Montaigu où la vitesse est limitée à 90 kilomètres par heure. Les photographies produites par l’intéressé de la route D 763, lesquelles correspondent notamment au point kilométrique 38, soit situé après le point kilométrique 37 en circulant dans le sens Belleville-sur-Vie – Montaigu, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par un agent assermenté quant à la vitesse maximale autorisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait fondée sur des faits inexacts doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, M. A… soutient que par ordonnance du 9 février 2023, le président du tribunal de police de la Roche sur Yon a prononcé une suspension de son permis de conduire de deux mois, mettant dès lors fin à la suspension administrative en cours. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé opposition à cette décision, laquelle ne revêt dès lors pas un caractère définitif, cette circonstance est insuffisante à justifier de la disproportion de la suspension administrative litigieuse. D’autre part, l’intéressé soutient que, chauffeur de taxi, la suspension de son permis de conduire lui cause des difficultés professionnelles. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’infraction mentionnée au point 1, et alors que M. A…, pour lequel huit infractions au code de la route sont mentionnées sur le relevé intégral de son permis de conduire entre 2012 et décembre 2022, ne produit aucun élément précis sur sa situation personnelle, le préfet de la Vendée n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours au motif qu’il présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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