Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2600589 du 10 mars 2026, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête déposée les 24 janvier et 2 février 2026 par M. B….
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 26/33/00193 en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Gironde de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal au motif que :
- il n’a pas précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il n’a pas d’intention de frauder ;
- il méconnaît la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public et que sa situation est ancrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1991 à Mahares (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français sans indiquer de date précise. Par arrêté n° 26/33/00193 en date du 23 janvier 2026, le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En troisième et dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Gironde mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il s’est appuyé pour prendre sa décision, notamment qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources, ainsi que ses propres déclarations, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie. Il ressort de cette motivation que le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation M. B… est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance invoquée par M. B… qui indique ne pas avoir l’intention de commettre de fraude au regard de sa situation administrative est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Il en va de même de la circonstance invoquée selon laquelle il serait en situation de grande précarité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Tout d’abord, ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Ensuite, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations. Enfin, il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
Si M. B… fournit des quittances de loyers de 190 euros pour son logement à Tours du mois d’avril 2025 à janvier 2026, un justificatif d’abonnement d’électricité et gaz pour la période du 27 février 2025 au 27 janvier 2026 ainsi ses avis d’imposition portant sur les revenus de 2022, 2023 et 2024 portant sur un revenu fiscal pour chacune de ces années de 0 euros, ces éléments permettent éventuellement au mieux d’attester sa présence en France pour cette période récente mais sans pour autant établir et justifier l’existence d’une vie privée et familiale au regard notamment des principes rappelés au point 9. Aussi ce moyen qui n’est ni assorti de précisions suffisantes, ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… conteste l’absence de délai de départ volontaire et soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est cependant entré sur le territoire français sans avoir cherché, en trois ans, à régulariser sa situation, en application du 3° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes comme de faits apportés à son soutien et doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Gironde.
Fait à Orléans, le 4 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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