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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2602126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Milly-la-Forêt a rejeté sa demande préalable, ainsi que la décision du 17 novembre 2025 portant refus de versement de l’aide de retour à l’emploi (ARE), outre celle du 4 décembre 2025 portant refus d’ouverture de ses droits pour le mois de juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune de Milly-la-Forêt à lui verser dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une indemnité totale de 24 814,22 euros avec intérêt aux taux légal et capitalisation à compter du 5 janvier 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». L’article R. 312-3 du même code dispose : « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d’une juridiction administrative. ».
Enfin, selon R. 312-12 dudit code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 312-14 du même code dispose : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ».
M. A…, ingénieur territorial titularisé le 1er mars 2003, domicilié à Perthes (77930), dans le département des Yvelines, a été recruté par la commune de Milly-la-Forêt (91490), dans le département de l’Essonne, par voie contractuelle le 1er août 2022 puis le 1er janvier 2023 par voie de mutation et licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 29 juillet 2024 par arrêté du 8 juillet 2024. Il suit de là que, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A… doit être transmis au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Milly-la-Forêt et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Orléans, le 4 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
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