Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2402162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. A… est domicilié dans le département d’Eure-et-Loir et que les services de la préfecture du Loiret ne sont pas territorialement compétents pour statuer sur la demande de regroupement familial qu’il a présentée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité, par un courrier du 10 mars 2026 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil du requérant par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et il en a été accusé réception le jour même. M. A… n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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