Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C… D… demande au tribunal d’annuler les décisions en date des 12 janvier 2021 et 15 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l’octroi de congés bonifiés pour les périodes du 17 juillet au 16 août 2021 et du 17 juillet au 16 août 2023.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des liens qu’il a conservé en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 janvier 2021 sont irrecevables car tardives ;
- le moyen soulevé par M. D… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 24 août 1970 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été recruté entre 2000 et 2008 en qualité d’agent de l’Éducation nationale, par le département des Yvelines entre 2008 et 2020 puis par le département du Loiret depuis 2020 où il exerce ses fonctions d’agent de maintenance logé. Il a déposé le 17 décembre 2020 auprès de son employeur public une demande de congés bonifiés pour la période du 17 juillet au 16 août 2021 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 12 janvier 2021 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Par un courrier du 1er février 2021, M. D… a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté le 15 mars 2021. Il a sollicité de nouveau le 17 novembre 2022 auprès de son employeur le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 17 juillet au 16 août 2023 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 15 décembre 2022 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. D… a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté le 22 février 2023. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 12 janvier 2021 et 15 décembre 2022.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ».
En second lieu, l’article 1er du décret 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 12 janvier 2021 et 15 décembre 2022 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent est susceptible d’évoluer dans le temps et doit être appréciée à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire conduisant à son appréciation, telle qu’une demande de congés bonifiés ou une demande de mutation. Elle fait par conséquent nécessairement l’objet d’un réexamen périodique.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. D… est né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, y a été scolarisé avant de venir en métropole en 2000 où il y réside sans discontinuité depuis et où il s’est marié en 2000 et a eu deux filles, B…, née le 3 mars 2006, et Edwine, née le 23 janvier 2009 toutes les deux à Mantes-la-Jolie (78200). Le président du conseil départemental du Loiret soutient sans être sérieusement contredit par M. D… que ce dernier réside depuis 23 ans en métropole, que son ainée est scolarisée au lycée Pothier à Orléans (45000), qu’il a effectué une courte recherche d’emploi en Guadeloupe entre décembre 2021 et janvier 2022, de telle sorte que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais en métropole. M. D… ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité sa mutation pour la Guadeloupe, ni y avoir de domiciliation bancaire, et s’il établit avoir obtenu un permis de construire en date du 13 mai 1998, avoir déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 22 août 2000 et produit une attestation d’assurance habitation en date du 27 mars 2023 comme preuves de son intérêt matériel, ces éléments sont toutefois trop anciens et insuffisants pour justifier qu’il y aurait toujours et actuellement le centre de ses intérêts matériels. Les seules circonstances que des membres de sa famille résident en Guadeloupe, notamment ses frères et sœur, sans d’ailleurs apporter de précisions quant à leur relation, que ses parents sont enterrés à Anse-Bertrand (97121) et qu’il a bénéficié de congés bonifiés entre 2000 et 2018 ne permettent pas de justifier qu’il y aurait toujours et surtout actuellement, au regard des principes rappelés au point précédent, le centre de ses intérêts moraux alors qu’il travaille et réside avec sa femme et ses deux enfants sans discontinuité en métropole depuis 2000, soit depuis 21 ans à la date de la première décision contestée et 23 ans à la date de la seconde. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le président du conseil départemental du Loiret doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 12 janvier 2021 et 15 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code général de la fonction publique
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